Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2600440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter la notification du jugement à intervenir ; de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et du caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 20 décembre 1999, est entrée en France le 28 août 2015. Le 26 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant ». Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
3. Pour refuser à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », le préfet des Yvelines a retenu que l’intéressée ne démontrait pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée sur le territoire français. Il est constant que Mme A…, entrée sur le territoire français en 2015 et scolarisée en classe de terminale pour l’année scolaire 2016-2017, a par la suite validé les quatre premières années de ses études supérieures, jusqu’à l’obtention d’un master 1 « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF) « 1er degré professeur des écoles » à l’université Cergy Paris en juin 2022. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la requérante a échoué à obtenir son master 2 « MEEF » et si l’intéressée l’explique par des difficultés rencontrées avec son maître de stage, le seul courriel produit au dossier ne permet pas de l’établir. En outre, Mme A… n’établit ni même n’allègue avoir validé le master 2 « MEEF CPE » auquel elle était inscrite à Aix-en-Provence pour l’année universitaire 2023-2024. Dans ces conditions, après ces deux échecs successifs et au vu de l’intention de réorientation vers un CAP « petite enfance », c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers que le préfet des Yvelines a estimé que Mme A… ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du refus de renouveler ce titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de l’illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Lutz
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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