Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 oct. 2025, n° 2517611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pigot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement au système d’information Schengen;
à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il demande un changement de statut ; en tout état de cause, son contrat de travail a été suspendu par son employeur en raison de l’irrégularité de sa situation ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué
s’agissant de la décision portant refus de séjour :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » n’a pas été examinée;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent en France depuis sept ans et que son fils y est scolarisé;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France, qu’il établit vivre avec son fils, qu’il démontre l’actualité de son activité professionnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle estime que son mariage avec une ressortissante française présentait un caractère frauduleux ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français:
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
s’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement au système d’information Schengen :
elles sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions de la requête tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont irrecevables en raison du caractère suspensif du recours en annulation présenté par M. B… en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2509162, enregistrée le 26 mai 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ; qui soulève d’office, qui indique, en outre, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur deux moyens relevés d’office et tirés de :
l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en raison du caractère suspensif du recours en annulation présenté par M. B… ;
l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne présente pas un caractère décisoire ;
les observations de Me Mourre, substituant Me Pigot, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Les parties ont été informées au cours de l’audience publique que la clôture de l’instruction était différée au 16 octobre 2025 à 15 heures.
Par un mémoire après audience, enregistré le 16 octobre 2025, M. B…, maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauricien né le 8 mai 1980, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2018. Il a été titulaire d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 15 octobre 2023 au 24 octobre 2025. Le 16 janvier 2025, il a sollicité un changement de statut, en raison de sa séparation d’avec sa conjointe française, et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement au système d’information Schengen
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B… a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, (…). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen de la demande de M. B… tendant à la délivrance à titre subsidiaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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