Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 déc. 2025, n° 2508818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cambon, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, avec ses enfants, au titre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ayant été hébergée par le département de la Haute-Garonne dans le cadre du dispositif MIAE, elle a été remise à la rue avec ses quatre enfants et se trouve dans une situation de grande vulnérabilité malgré leurs appels répétés au 115 et la saisine du préfet ;
- de ce fait, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, notamment au regard de la situation de vulnérabilité de ses enfants et d’elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent, à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante algérienne, est en situation irrégulière sur le territoire national. Il en résulte, en vertu des règles rappelées ci-dessus, qui s’appliquent tant aux cas où est en cause un refus de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence qu’aux cas où le demandeur conteste une fin de prise en charge au titre de ce dispositif, qu’il incombe en l’espèce à la requérante de faire état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de l’instruction que la requérante a quitté l’hébergement accordé par le département de la Haute-Garonne dans le cadre du dispositif d’hébergement des mères isolées accompagnées d’enfant le 10 décembre 2025, date anniversaire des trois ans de son enfant le plus jeune et indique vivre à la rue, faute d’un quelconque hébergement, avec ses quatre enfants âgés de huit à trois ans. Deux des enfants de la requérante sont atteints d’asthme qui, selon les certificats médicaux produits, sont incompatibles avec une vie à la rue. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces médicales produites, que la famille de Mme B… présenterait une vulnérabilité telle qu’elle puisse être regardée comme caractérisant une circonstance exceptionnelle et, notamment, comme devant conduire à la juger prioritaire par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la fin de sa prise en charge et l’absence d’attribution d’un hébergement révèlerait de la part de l’Etat une carence caractérisée constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, et au ministre de la ville et du logement et à Me Cambon.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne et au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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