Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 déc. 2025, n° 2504443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Gall, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant un an, en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en oeuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre liminaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été implicitement abrogée par le récépissé qui lui a été délivré le 3 novembre 2025 ;
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite, alors même que la décision portant obligation de quitter le territoire a été abrogée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- il doit être pris acte de l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, qu’elle a entamé une procédure de régularisation, qu’elle n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est également illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale car elle justifie de circonstances humanitaires et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; elle est également illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes au fond n° 2502120 et 2502465.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 12 janvier 1982, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 6 octobre 2018 sous couvert d’un visa court séjour expirant le 17 novembre 2018. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour pour soins accordés le 14 septembre 2020 et le 26 avril 2021. Elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant un an, en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le dépôt des requêtes de Mme B…, enregistrées sous les n° 2502120 et 2502465, qui tendent à l’annulation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 janvier 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont manifestement irrecevables.
5. En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme B… n’invoque aucune circonstance particulière de nature à établir l’urgence à suspendre la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Elle n’invoque au demeurant aucun moyen à l’encontre de cette décision. Dans ces conditions, et alors que le recours au fond doit désormais être jugé rapidement, comme l’impose l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… ne peut être regardée comme démontrant l’existence de circonstances particulières propres à caractériser l’urgence alléguée. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions de Mme B… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et à Me Le Gall.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 22 décembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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