Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2600473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. C… B…, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
-1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
-2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Château-Thierry pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter quotidiennement à 14 heures au commissariat de police de Château-Thierry (02400) ;
-3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la décision, prise par une autorité incompétente, n’est pas motivée et ne procède pas d’un examen particulier de sa situation en ce qu’il est astreint à une mesure privative de liberté faisant échec à ce qu’il prépare son départ du territoire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il n’existe pas de perspective raisonnable de l’éloigner alors qu’il purge actuellement une peine d’emprisonnement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
-elle est entachée d’erreur de droit ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui a versé des pièces au dossier le 15 janvier 2026.
II Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. C… B…, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
-1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
-2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Juvisy-sur-Orge ;
-3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il s’est marié le 22 mai 2022 avec une ressortissante française dont il a eu un enfant né en 2020. Par un arrêt du 2 mars 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons en Champagne confirmant l’arrêté du 7 février 2022 du préfet de la Haute-Marne l’obligeant à quitter le territoire et a enjoint à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; il a été ainsi mis en possession d’un récépissé lui permettant de travailler ;
— la décision attaquée est frappée d’incompétence et d’une insuffisante motivation en ce qu’elle ne comporte aucune indication sur sa situation familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a nécessairement pour effet de porter atteinte à l’exécution de la mesure de placement sous surveillance électronique dont il fait l’objet et de le placer en situation d’évasion dès lors qu’il ne peut de son propre chef quitter le territoire.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a produit un mémoire en défense le 28 janvier 2026 par lequel elle conclut au rejet des conclusions de M. B… en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de Mme E… ;
-les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1.Les requêtes n° 2600473 et 2600790 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions des requêtes n° 2600473 et 2600790 :
2.M. C… B…, ressortissant tunisien né le 6 janvier 1998, est entré en France selon ses déclarations à la fin de l’année 2016. Il a sollicité le 22 février 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour a émis le 27 septembre 2024 un avis défavorable et le préfet du Val-d’Oise, après avoir constaté la menace pour l’ordre public que constituait son comportement marqué d’actes délictuels commis en récidive entre 2020 et 2024 et pénalement sanctionnés, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai en désignant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans par une décision du 6 novembre 2024. Il a été en dernier lieu condamné le 31 janvier 2024 par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes à une peine de huit mois d’emprisonnement prenant la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique. Par un arrêté du 6 janvier 2026 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans l’arrondissement de Château-Thierry (02400). Par un second arrêté pris le 7 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l’Essonne en lui faisant obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de Juvisy-sur-Orge.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision du 6 janvier 2026 de la préfète de l’Aisne :
4.En l’espèce, la décision prise le 7 janvier 2026 par la préfète de l’Essonne a nécessairement eu pour effet d’abroger, en s’y substituant, la décision du 6 janvier 2026 de la préfète de l’Aisne assignant à résidence M. B… dans l’arrondissement de Château-Thierry. Il s’ensuit que le litige a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M B… dirigée contre la décision de la préfète de l’Aisne.
En ce qui concerne la décision du 7 janvier 2026 de la préfète de l’Essonne :
5.En premier lieu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D… A…, attachée d’administration, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, prise au visa de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prononcée le 8 novembre 2024 par le préfet du Val d’Oise, qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qui lui est faite et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement au regard des dispositions précitées et permet ainsi à M. B… d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet n’étant pas tenu pour l’application des dispositions de l’article L.731-1 de ce code de faire mention de la situation de famille du requérant. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…)
8. En l’espèce, la décision prise par la préfète de l’Essonne, qui est une mesure de police administrative, n’a pas pour effet de soustraire M. B… au régime de placement sous bracelet électronique, peine alternative mise en place par le juge judiciaire, mais seulement de l’obliger à résider dans le département de l’Essonne dès lors qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire. Par ailleurs, M. B…, dont la situation a été examinée en commission de l’application des peines en vue de l’éventuel octroi d’une réduction de peine ne justifie pas de sa date de libération prévisionnelle, en sorte que son éloignement n’apparaît pas comme dépourvu de perspective raisonnable. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision de la préfète de l’Aisne du 6 janvier 2026.
Article 3 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
M. E… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne aux préfets de l’Aisne et de l’Essonne en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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