Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 juin 2023, n° 2100139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2021, le 30 novembre 2021 et le 14 janvier 2022, la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle (SHAM), représentée par Me Segard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 12 novembre 2020 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la décharger de la somme de 4 265,93 euros qui y est mentionnée ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ONIAM ne prouve pas que le signataire du titre litigieux dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il appartient à l’ONIAM de produire le bordereau de recettes signé pour justifier que l’auteur du bordereau de titre est bien la personne désignée dans l’ampliation du titre adressée au redevable ;
— le titre méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille n’est pas engagée en l’absence de faute commise lors de la prise en charge de Mme H ;
— l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée par l’ONIAM et le décès de Mme H n’est pas démontrée ;
— les dispositions du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2021 et le 27 décembre 2021, l’ONIAM, représenté par Me de la Grange, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 4 265,93 euros mise en recouvrement par le titre litigieux ;
3°) en tout état de cause, à la condamnation de la SHAM à lui verser les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 novembre 2020 et au prononcé de leur capitalisation annuelle à compter du 25 novembre 2021 ;
4°) à la condamnation de la SHAM à lui verser une pénalité de 639,88 euros en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
5°) à la déclaration du jugement commun et opposable à la CPAM de Roubaix-Tourcoing ;
6°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SHAM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du CHRU de Lille est engagée en raison des manquements survenus au décours de l’intervention du 12 avril 2013 ;
— il est fondé à obtenir la condamnation de la SHAM à lui verser la somme mise en recouvrement par le titre litigieux, les intérêts sur cette somme, capitalisés à chaque échéance annuelle et la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) étant conforme aux conclusions expertales ;
— les moyens tirés de l’irrégularité du titre exécutoire ne sont pas fondés ;
— il a informé la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing de la présente procédure, la présente décision ayant nécessairement des conséquences sur les droits de cet organisme.
Par ordonnance du 2 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n°2010-1658 de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bavay, représentant la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. Yamina H, née le 31 décembre 1930, s’est vue implanter une bioprothèse aortique en 2004. En juillet 2012, elle a présenté un œdème aigu du poumon, conduisant à son hospitalisation à l’hôpital privé de Villeneuve d’Ascq, laquelle a permis de diagnostiquer une sténose valvulaire aortique et une fuite aortique de grade I. Un traitement diurétique a permis d’améliorer son état. Le 16 février 2013, elle est prise en charge au service des urgences du CHRU de Lille en raison d’un syndrome abdominal fébrile avec vomissements survenu deux semaines auparavant et se voit prescrire un traitement par Augmentin. Le 27 mars 2013, Yamina H est de nouveau hospitalisée en urgence à l’hôpital privé de Villeneuve-d’Ascq en raison d’un nouvelle poussée d’insuffisance cardiaque. Il est noté une dégénérescence de la bioprothèse. Un épanchement pleural est alors évacué et un traitement par insuline de son diabète est débuté. A compter du 10 avril 2013, Yamina H est hospitalisée au CHRU de Lille où elle est opérée le 12 avril 2013 pour un remplacement valvulaire par voie per cutanée avec mise en place d’une bioprothèse. Le 17 avril 2013, elle a été transférée en unité de soins intensifs cardiologiques (USIC) à l’hôpital privé de Villeneuve d’Ascq. A partir du 20 avril 2013, elle a présenté un syndrome fébrile conduisant à un traitement antibiotique. Des hémocultures réalisées les 20 et 21 avril 2013 ont révélé une infection de type Pseudomonas aeruginosa, ce qui a conduit à une modification de son traitement. Au décours de cette complication infectieuse, une ischémie subaiguë du membre inférieur droit sur un faux anévrysme thrombosé iléo fémoral droit a été diagnostiquée. Le 24 avril 2013, une thrombectomie et un pontage de l’artère iliaque externe sont réalisés. Le 3 mai 2013, Yamina H est de nouveau opérée pour parage de la plaie du scarpa droit qui présentait une désunion avec des tissus nécrosés et infectés. Des prélèvements bactériologiques se révélèrent positifs à Candida albicans et à Pseudomonas aeruginosa multi-résistant. A partir du 6 mai 2013, Yamina H est devenue anurique, ce qui a conduit à son transfert à la polyclinique de la Louvière pour une épuration extra-rénale et une dialyse. Il est constaté un écoulement purulent au niveau de la plaie du scarpa droit. L’évolution fut défavorable, conduisant au décès le 16 mai 2013.
2. Le 29 novembre 2017, M. C H a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle a confié, le 16 février 2018 une mission d’expertise aux docteurs Claude Vaislic et Rémy Gauzit. Les opérations d’expertise ont été étendues le 13 septembre 2018 aux praticiens intervenus à titre libéral au sein de l’hôpital privé de Villeneuve d’Ascq. A l’issue du dépôt du rapport d’expertise daté du 11 mars 2019, la CCI, par un avis du 9 juillet 2019, a estimé que, sans la faute commise par le CHRU de Lille, du fait de la réalisation d’une compression manuelle alors qu’un traitement endovasculaire par stent couvert ou chirurgical par contrôle direct était indiquée, la complication infectieuse nosocomiale ne serait pas survenue et a relevé des fautes ultérieures commises par l’hôpital privé de Villeneuve d’Ascq et le docteur G. Elle a conclu que le comportement fautif des deux établissements de santé et du praticien concernés n’était à l’origine que d’une perte de chance d’éviter le décès, évaluée à 30%, et que le CHRU de Lille devait prendre en charge les préjudices résultant de ce décès à hauteur de 20%. Par un courrier du 22 octobre 2019, la SHAM a informé M. H de son refus de lui adresser une offre d’indemnisation. Par un courrier du 22 novembre suivant, les ayants droit de Yamina H ont demandé à l’ONIAM de se substituer à cette société. L’ONIAM a par suite conclu avec eux des protocoles transactionnels le 29 octobre 2020 pour un montant de 1 565,93 euros en qualité d’ayants droit de Yamina H, et pour un montant de 900 euros pour chacun des enfants mineurs E, A et D H. En conséquence, l’ONIAM a émis à l’encontre de la SHAM le 12 novembre 2020 le titre exécutoire n° 2020-1680 d’un montant de 4 265,93 euros. Par sa requête, la SHAM demande au tribunal d’annuler ce titre et de prononcer la décharge de la somme mise en recouvrement par celui-ci.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / () / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ». Aux termes de l’article L. 1142-23 de ce code : " L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l’office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; () « . Aux termes de l’article R. 1142-53 de ce code, l’ONIAM » est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ".
5. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 visé plus haut, article qui figure dans le titre Ierr de ce décret : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ». Aux termes de l’article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : « Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
Sur le bien-fondé du titre litigieux :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
7. Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Lorsqu’il procède à cette évaluation, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime.
8. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. / () ». Aux termes de l’article L. 1142-1 du même code : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / () ». Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’une affection nosocomiale par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cette affection serait causée directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 11 mars 2019, qu’au cours de l’intervention chirurgicale du 12 avril 2013 réalisée au CHRU de Lille, qui avait pour but un remplacement valvulaire par voie per cutanée avec mise en place d’une bioprothèse, les abords artériels droit et gauche, utilisés d’une part pour l’introduction de la bioprothèse et d’autre part pour un contrôle angiographique, ont dû être refermés. L’abord artériel fémoral droit, de six french, soit deux millimètres de diamètre, a été refermé en utilisant le dispositif « Proglide ». Toutefois, ce mode de fermeture de la fémorale s’est révélé infructueux et les experts indiquent, sans être sérieusement contestés par la seule note du docteur F produite par la SHAM, non étayée de pièces médicales sur ce point, qu'« à partir du moment où ce système dysfonctionnait, l’artère fémorale de cette patiente présentait une rupture transversale d’un diamètre au minimum de 18 french », soit 6 millimètres de diamètre (page 13 de ce rapport). Or, il résulte du rapport d’expertise précité qu’une compression manuelle a alors été effectuée, attitude non conforme aux règles de l’art, le contrôle de cette plaie devant faire l’objet d’un traitement endovasculaire par stent couvert ou chirurgical par contrôle direct. Cette compression manuelle est, selon le rapport d’expertise, « responsable de façon directe, certaine et exclusive de la survenue d’un faux anévrisme qui s’est secondairement infecté » (page 13 du rapport d’expertise), ce que ne remettent pas en cause les éléments versés aux débats. Il résulte ainsi du rapport d’expertise que l’hématome causé par le geste de compression manuelle a entraîné la survenance de l’infection nosocomiale mentionnée en point 1 et constatée à partir du 20 avril 2013 au niveau du scarpa droit, de sorte que cette infection nosocomiale, laquelle, en aggravant l’état de santé de Yamina H, a conduit à son décès, doit être regardée comme ayant été causée directement par la faute du CHRU de Lille.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
10. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 11 mars 2019, qu'« Au décours des remplacements valvulaires percutanés par voie fémorale, l’incidence des hématomes est de l’ordre 6 à 7 % et celle de l’ensemble des complications vasculaires de 5 à 6 % » et que « Les patients avec échec de pose ont un risque accru de complications ». Par conséquent, même en l’absence de faute commise par le CHRU de Lille, il n’est pas certain que le décès de Yamina H ne serait pas survenu. A cet égard, il convient de tenir compte du fait que Yamina H souffrait d’une hypertension artérielle, d’un diabète, d’une hypothyroïdie et qu’elle a présenté à compter du 3 mai 2013 une dégradation de la fonction rénale, impliquant des dialyses, puis des troubles cognitifs à type d’agitation et d’hallucinations. Si les experts proposaient de retenir que la faute du CHRU de Lille avait entrainé une perte de chance de 40 % d’éviter le décès, la CCI a fixé cette perte de chance à 20%. Compte tenu de l’état de santé précédemment évoqué de Yamina H, que la faute du CHRU de Lille a aggravé, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance de la victime d’éviter le décès résultant directement de cette faute en la fixant à 30 %.
12. Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par Yamina H et ses ayants-droits doivent être réparés à hauteur de 30% par le CHRU de Lille.
13. La SHAM ne remettant en cause ni l’existence ni le montant des préjudices à l’origine de la créance réclamée par le titre exécutoire en litige, le quantum de celle-ci doit être regardé comme fondé. Il s’ensuit que le titre exécutoire litigieux est bien-fondé dans son montant.
Sur la régularité du titre exécutoire en litige :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ». Aux termes du B du V de l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. »
15. Un titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable. Il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le titre est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
16. D’une part, si la SHAM soutient qu’il appartient à l’ONIAM d’apporter la preuve de ce que le bordereau de titres est signé par référence aux dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il résulte des termes mêmes de ces articles qu’une telle obligation de signature de ce bordereau n’est applicable qu’en ce qui concerne les titres exécutoires émis par l’État, par les collectivités territoriales et établissements publics locaux ainsi que par les établissements publics de santé. Par suite, les originaux des titres émis par l’ONIAM, établissement public de l’État, doivent être signés conformément aux dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen doit en conséquence être écarté sur ce point comme étant inopérant.
17. D’autre part, si la SHAM soutient qu’il appartient à l’ONIAM d’apporter la preuve de ce que le bordereau de titres comporte la mention du prénom et du nom du signataire du titre litigieux, il résulte de ce qui précède que cette mention peut être portée alternativement sur le titre ou l’extrait de titre de recettes collectifs. Le titre litigieux produit par la SHAM comportant outre sa signature les mentions permettant d’en identifier son signataire, à savoir Mme I, directrice adjointe, ce moyen est également inopérant sur ce point et doit en conséquence être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte de l’article 2 de la décision du 18 juillet 2017 du directeur de l’ONIAM publiée au bulletin officiel santé – protection sociale – solidarité n° 2017/8 du 15 septembre 2017, antérieurement à l’émission le 12 novembre 2020 du titre litigieux, que son signataire, Mme B I, bénéficie d’une délégation de signature concernant tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du titre litigieux doit être écarté.
19. En dernier lieu, le titre exécutoire, qui n’entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivé selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes de l’article 24 de ce décret : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. / () ». Par suite, l’administration qui met en recouvrement un état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
20. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire en litige mentionne l’existence en pièces jointe, de quatre protocoles transactionnels, ainsi que de l’avis de la CCI du 9 juillet 2019. Ces différentes pièces, dont la SHAM, bien qu’elle ne les produise pas au débat contentieux, ne soutient pas qu’elles ne lui auraient pas été adressées en même temps que l’ordre de recouvrer, comportent l’ensemble des mentions permettant à la société requérante d’être informée des bases de liquidation de la somme mise à sa charge et d’en contester le fondement, à savoir notamment le nom de la victime, Yamina H, la nature des préjudices indemnisés et enfin les sommes versées à chacun des ayants droits concerné par ces protocoles. Dès lors, la SHAM n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige n’est pas motivé conformément aux exigences posées par les textes applicables. Le moyen doit donc être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que la SHAM n’est pas fondée à se prévaloir de l’irrégularité du titre litigieux pour en demander l’annulation.
Sur les conclusions reconventionnelles :
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
22. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette somme, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
23. Le titre de recettes adressé par l’ONIAM à la SHAM vaut mise en demeure de payer au sens des dispositions précitées de l’article 1231-6 du code civil. La somme restant à la charge de la SHAM du fait de ce titre, soit la somme de 4 265,93 euros, dont il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle aurait été réglée, sera assortie des intérêts au taux légal à compter, comme le demande l’ONIAM, du 24 novembre 2020, date à laquelle il résulte de l’instruction, à savoir du tampon apposé sur le titre produit, qu’il a été reçu par la SHAM. En vertu des dispositions citées au point précédent, il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de l’ONIAM de capitalisation des intérêts à compter du 25 novembre 2021, comme elle le demande expressément, date à laquelle était due pour la première fois une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne la pénalité :
24. Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 1142-5 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. »
25. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’avis rendu le 9 juillet 2019 par la CCI, la SHAM a refusé, par un courrier du 21 octobre 2019 adressé à l’ONIAM, de présenter une offre d’indemnisation à M. H. Il résulte du rapport d’expertise diligenté par la CCI que le recours à la technique de compression manuelle de la plaie de l’artère fémorale n’était pas conforme aux règles de l’art et a causé un hématome, permettant le développement d’une infection nosocomiale à ce niveau. La CCI s’étant prononcée dans le sens d’une indemnisation des conséquences dommageables de l’infection, il y a par suite lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SHAM une pénalité d’un montant de 639,88 euros correspondant à 15 % de la somme dont l’ONIAM est fondé à solliciter le recouvrement par le biais du titre litigieux.
En ce qui concerne la demande de jugement commun et opposable :
26. Lorsqu’il a versé une indemnité à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la 'circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l’office d’informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre.
27. En revanche, il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire.
28. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Roubaix-Tourcoing qui assurait Yamina H, l’ONIAM ayant lui-même l’obligation d’informer cette caisse de l’intervention du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle est rejetée.
Article 2 : La Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle versera à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 4 265,93 euros à compter du 24 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 25 novembre 2021, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle est condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 639,88 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 4 : La Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle versera à l’ONIAM une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l’ONIAM est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code des relations entre le public et l'administration
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