Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 avr. 2025, n° 2501720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501720 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 12 et 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sammartano, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution, de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 février 2025 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi, d’autre part, de la décision du 28 février 2025 portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le recours contre l’arrêté d’expulsion n’étant pas suspensif, il peut être immédiatement expulsé du territoire national ; si un arrêté d’assignation à résidence a été édicté le 28 février 2025, il peut être abrogé à tout moment ;
— il ne peut plus travailler pour subvenir aux besoins du foyer ; il est porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale dans la mesure où il est présent sur le territoire depuis le 1er décembre 2015 et qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 17 novembre 2016 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
s’agissant de la décision prononçant son expulsion
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et approfondi de sa situation, la circonstance qu’il ait fait l’objet d’une condamnation pénale ne suffit pas à caractériser une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public, d’autant plus qu’il justifie d’une évolution très positive depuis sa sortie de détention ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; il justifie de son insertion sociale ;
— la décision méconnaît également les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors qu’il a été victime d’une agression le 4 mars 2025, laquelle a entrainé une intervention et une ITT de quinze jours et nécessite la réalisation d’un suivi médical, elle lui ouvre en outre le statut de partie civile dans le cadre d’une procédure pénale ouverte sur le territoire.
S’agissant de la décision d’assignation
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présomption d’urgence doit être renversée dès lors que le requérant est inscrit dans un parcours délinquantiel d’une gravité croissante et qu’il y a urgence à ce que l’autorité préfectorale mette en œuvre son éloignement ;
— il ne justifie ni d’attaches personnelles, ni d’une insertion suffisante pour contrebalancer la menace grave qu’il représente à l’ordre public et l’intéressé ne démontre aucune volonté d’intégration ; son passage à la maison d’arrêt d’Albi est marqué par huit rapports d’incidents concernant des téléphones, des stupéfiants et un manque de respect envers un surveillant, ainsi que la détention d’une clé USB et stupéfiants au centre de détention de Muret ; il n’a pas d’emploi stable ni de ressources et n’a pas suivi sérieusement de soins contre ses problèmes d’addiction ;
— la communauté de vie entre époux a été longuement interrompue par ses années d’incarcération et le requérant ne donne aucun élément de nature à démontrer que la vie de couple serait toujours effective ;
— la décision est suffisamment motivée ;
— elle ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 613-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501711 enregistrée le 11 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Sammartano, représentant M. B, présent, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement, en ce qui concerne l’urgence, sur la circonstance que la décision attaquée le met dans l’impossibilité de travailler et que sa présence sur le territoire est nécessaire pour pouvoir se défendre dans l’affaire où il a été victime d’une agression ; il souligne également, en ce qui concerne le doute sérieux, que la menace actuelle à l’ordre public n’est pas caractérisée et qu’il a toujours travaillé même en détention en tant qu’auxiliaire et enfin qu’il n’a pas pu présenter ses observations devant la commission d’expulsion en raison d’une difficulté d’adressage le mettant dans l’impossibilité de prendre connaissance de la convocation de la commission d’expulsion ; M. B, qui a pris la parole, a insisté sur le fait qu’il n’est pas responsable des incidents en détention et que les rapports du SPIP soulignent sa volonté de travailler ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en insistant notamment sur le fait qu’aucun moyen n’est dirigé contre la décision d’assignation ou celle fixant le pays de renvoi et qu’il y a urgence à exécuter la décision d’expulsion au regard de la menace à l’ordre public que représente le comportement du requérant qui a fait l’objet de 6 condamnations à la gravité croissante ; il rappelle qu’il a mis en danger la vie d’autrui et que des incidents ont été signalés en incarcération, qu’il n’y a aucune mesure sérieuse pour mettre fin à son addiction, ni de réel projet de réinsertion et qu’aucun élément n’est apporté quant à sa vie privée et familiale sur le territoire ou sa communauté de vie avec une ressortissante française, de nature à contrebalancer la menace à l’ordre public que caractérise le comportement du requérant ; il indique enfin que la convocation à la commission d’expulsion a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par lettre simple à l’adresse donnée par le requérant et que si elle est revenue pour défaut d’adressage, il appartenait à l’intéressé de mettre les services de la poste en mesure de lui délivrer les courriers expédiés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 31 août 1993 à Mostaganem (Algérie), a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français à compter du 7 avril 2017 puis d’un certificat de résidence d’une durée du 10 ans à compter du 7 avril 2018. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a retiré son certificat de résidence de 10 ans, a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 d code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision prononçant son expulsion du territoire français, fixant le pays de renvoi et de suspendre l’exécution de la décision l’assignant à résidence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sammartano et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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