Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2201430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
— le décret n° 2020-301 du 23 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d’Armor.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est une agente du département des Côtes-d’Armor, titulaire du grade d’assistant socio-éducatif du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs. Elle s’est présentée à l’examen professionnel d’accès au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, grade supérieur de ce cadre d’emplois, organisé en 2021 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d’Armor. Par un courrier du 2 novembre 2021, le président de ce centre de gestion l’a informée qu’elle avait obtenu une moyenne de 11,17 sur 20 mais qu’elle ne figurait pas sur la liste des candidates et candidats admis, arrêtée par la délibération du jury du 29 octobre 2021, dès lors que le seuil d’admission avait été fixé par la même délibération à la note de 11,5 sur 20. Mme B a formé un recours gracieux contre la décision refusant son admission. Ce recours a été expressément rejeté le 16 décembre 2021. Elle demande au tribunal d’annuler cette délibération en tant qu’elle n’est pas inscrite sur la liste des candidates et candidats déclarés admis, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 2 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 23 mars 2020 fixant les règles d’organisation générale et les épreuves de l’examen professionnel d’accès au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle : « A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury arrête la liste des admis qu’il transmet à l’autorité organisatrice de l’examen professionnel avec un compte rendu de l’ensemble des opérations. »
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’épreuve d’admission de l’examen professionnel d’accès au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle organisé en 2021 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d’Armor, le jury de cet examen a transmis la liste des candidates et candidats admis ainsi que le compte-rendu de l’ensemble des opérations au président de ce centre de gestion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du décret du 23 mars 2020 précité manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : « Le jury est souverain. / () / Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l’examen des résultats des candidats (). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires d’admissibilité ou d’admission entraîne l’élimination du candidat. / Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. / () ». Selon l’article 5 du décret du 23 mars 2020 : « Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admissibilité ou d’admission entraîne l’élimination du candidat. / Le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et arrête la liste des candidats admis à se présenter à l’épreuve orale d’admission. »
5. Mme B invoque, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du jury d’admission ne la retenant pas parmi les candidats et candidates admises à l’examen professionnel d’accès au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, l’erreur de droit dont serait entachée la décision par laquelle le jury de cet examen a fixé comme seuil d’admission l’obtention d’une moyenne générale égale à 11,50 sur 20.
6. Les dispositions précitées de l’article 18 du décret du 5 juillet 2013 fixant les modalités d’organisation de cet examen professionnel se bornent à prévoir, d’une part, que toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves entraîne l’élimination du candidat et, d’autre part, qu’un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. En conséquence, il est loisible au jury de cet examen, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidates et candidats, d’arrêter, après l’examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission supérieur au seuil minimal fixé par ces dispositions. Si l’article 5 du décret du 23 mars 2020 relatif à l’examen professionnel d’accès au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle autorise le jury à déterminer le nombre total de points nécessaires pour être admissible sans lui conférer un pouvoir équivalent au stade de l’admission, il n’en résulte pas pour autant que le pouvoir réglementaire aurait entendu interdire à ce jury d’exercer son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, et, par suite, de fixer, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission plus exigeant que la note moyenne minimale définie par l’article 18 du décret du 5 juillet 2013.
7. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier de la note de présentation établie le 28 octobre 2021 par le jury d’admission à l’examen professionnel d’accès au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle et du procès-verbal établi le même jour par ce jury, que c’est après l’examen des résultats des épreuves d’admission que cette autorité a fixé le seuil d’admission à 11,5 sur 20, soit au-dessus du seuil minimal fixé par les dispositions précitées de l’article 18 du décret du 5 juillet 2013. Ainsi, la fixation d’un tel seuil d’admission n’a fait que traduire l’exercice, par ce jury, de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidates et des candidats. Dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée comme entachée d’erreur de droit. Par suite, l’unique moyen de légalité interne invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions à fin d’annulation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du jury de l’examen professionnel d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, organisé en 2021 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d’Armor, en tant qu’elle n’est pas inscrite sur la liste des candidates et candidats déclarés admis, ainsi que la décision du 2 février 2022 par laquelle le président de ce centre de gestion a rejeté son recours gracieux.
Sur les autres conclusions :
9. Les conclusions à fin d’annulation de la requérante devant être rejetée, doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le président,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. BoujuLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201430
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013
- Décret n°2020-301 du 23 mars 2020
- Code de justice administrative
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