Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 28 avr. 2025, n° 2504334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2414615 et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2024 et le 10 avril 2025, M. A B C, représenté par Me Belaref, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de
30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de son insertion professionnelle et de l’intensité de son intégration en France ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été convoquée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation administrative ;
— elle méconnait l’autorité de la chose jugée quant à la résidence effective du requérant et à ses liens familiaux ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation professionnelle et familiale et à l’existence d’un trouble à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A B C a été déclarée caduque par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 15 janvier 2025.
II. Par une requête n°2504334 et un mémoire enregistrés le 27 mars 2025 et le
13 avril 2025, M. A B C, représenté par Me Belaref, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne pendant une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification, lui a interdit de sortir du département sans autorisation et l’a obligé à pointer au commissariat trois fois par semaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
— qu’il méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— qu’il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision.
Par un mémoire en date du 11 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Iffli, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli, magistrate désignée ;
— les observations de Me Belaref, représentant M. B C. Il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que le refus de titre de séjour procède d’un défaut d’examen de sa situation administrative dès lors qu’il est marié et qu’il a un emploi, et d’un défaut manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 14 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’admettre au séjour M. B C, ressortissant brésilien né le 20 novembre 1970, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné. Par une décision du 21 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence. Par une requête n°2414615, M. B C demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par une requête n°2504334, M. B C demande l’annulation de la décision portant assignation à résidence dans le département de Seine-et-Marne pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2414615 et n° 2504334 présentent à juger de la légalité d’une décision d’éloignement et d’une décision d’assignation à résidence, prises à l’encontre d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour du 14 octobre 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article . 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
4. Pour refuser un titre de séjour à M. B C, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il serait divorcé et sans charge de famille en France, qu’il ne travaillerait pas, ne justifierait d’aucune ressource, ne serait entré en France qu’en 2016 suite à l’exécution d’une précédente OQTF, que ses deux enfants vivraient dans son pays d’origine, au Brésil, et que sa présence en France constituerait un trouble à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé deux fois, la première fois pour une conduite sans permis et la seconde fois pour blessures involontaires avec ITT n’excédant pas 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. B C est marié depuis le 19 mai 2018 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 avril 2027 et il justifie qu’il vivait toujours, à la date de la décision attaquée, au domicile familial ; il justifie également être le titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 septembre 2024, soit antérieurement à la date de la décision attaquée, ce contrat faisant suite à de nombreux autres emplois, notamment avec les sociétés SARL FJMJ, CREARIS, et PRO BTP, et à l’exercice de son activité de maçon à son propre compte de telle sorte que M. B C justifie à la fois d’une résidence ininterrompue en France depuis 2006, de ses ressources et de son insertion dans la société française. Par ailleurs, si ses deux enfants vivent en effet au Brésil, ils sont désormais majeurs. Enfin, s’il ne conteste pas avoir été interpellé pour conduite sans permis du fait de l’absence de validité de son permis de conduire brésilien en France, ces faits, qui n’ont donné lieu à aucune poursuite, ne sont pas de nature, à eux seuls, à caractériser un trouble à l’ordre public tel qu’il justifierait l’atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant. Il résulte de ce qui précède que M. B C est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels cette décision a été prise.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. B C le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre le préfet de Seine-et-Marne à lui délivrer un titre de séjour un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’admettre au séjour M. B C, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné et la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence sont annulées.
Article 2 : il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B C une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. IffliLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
Nos 2414615, 2504334
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