Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2402930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le numéro 2402930, par une requête enregistrée le 24 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Maghrebi-Mansouri, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour sont complètes et fiables.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du risque de détournement de l’objet du visa révélé par l’absence d’adéquation entre la qualification et l’expérience de l’intéressée et l’emploi envisagé.
Sous le numéro 2508212, par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai et 2 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 mai 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 février 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous cette même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour sont complètes et fiables ;
- il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
- elle satisfait à tous les critères permettant d’obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par décision du 21 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 24 décembre 2023, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B… a de nouveau sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par décision du 5 février 2025, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 4 mai 2025, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2402930 et 2508212 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite née le 24 décembre 2023 :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagées sont incomplètes et / ou ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle (…) » Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souhaite travailler comme assistante médico-technique au sein de l’entreprise AURAM, cabinet de médecine esthétique à Aulnay-sous-Bois et qu’elle a obtenu à ce titre une autorisation de travail pour ce poste sous contrat à durée indéterminée, délivrée le 19 novembre 2024 par le ministère de l’intérieur. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations transmises par Mme B… pour justifier l’objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, la requérante est fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision pouvait également être fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa révélé par l’absence d’adéquation entre la qualification et l’expérience de l’intéressé et l’emploi envisagé. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée dans les conditions rappelées aux points précédents ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
Pour justifier de sa qualification professionnelle en tant qu’assistante médico-technique, la requérante verse au dossier des pièces attestant du suivi d’une formation à la technique de la greffe du cheveu en 2018 ainsi que de l’obtention d’un diplôme d’esthéticienne la même année. Si le ministre fait valoir que ces diplômes ne permettent pas de réaliser des transplantations capillaires en ce qu’étant des actes médicaux ils doivent être pratiqués par des professionnels de santé, il ne ressort toutefois pas du contrat à durée indéterminée proposé à la requérante qu’elle devrait réaliser de tels actes alors qu’elle soutient par ailleurs sans être contestée que la profession d’assistante médico-technique consiste à assister les professionnels de santé et à contribuer à la gestion administrative de la structure. Mme B… justifie en outre de son expérience professionnelle en faisant notamment état de son poste d’assistante en bloc opératoire au centre internationale de la greffe de cheveux à Marrakech de janvier 2021 à novembre 2022. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le profil de Mme B… doit être regardé comme étant en adéquation avec le poste d’assistante médico-technique proposé au sein de l’entreprise Auram. Par ailleurs, dès lors que cette entreprise a obtenu la délivrance d’une autorisation de travail par les services de l’Etat, le ministre de l’intérieur ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’elle ne démontrerait pas l’impossibilité de trouver des candidats en France alors qu’au demeurant la requérante produit un courrier de la société faisant état de sa recherche active d’assistante médico-technique capable de réaliser sous la supervision d’un médecin des prestations de greffe de cheveux. Par suite, le nouveau motif invoqué en défense n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée. Il s’ensuit que la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite née le 4 mai 2025 :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que d’une part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagées sont incomplètes et / ou ne sont pas fiables et de ce qu’il existe un risque de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou de mener en France des activités illicites.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… souhaite travailler comme assistante médico-technique au sein de l’entreprise AURAM, cabinet de médecine esthétique à Aulnay-sous-Bois et qu’elle a obtenu à ce titre une autorisation de travail pour ce poste sous contrat à durée indéterminée, délivrée le 19 novembre 2024 par le ministère de l’intérieur. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas, dans son mémoire en défense, d’éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la requérante versant au dossier les mêmes pièces que dans l’instance 2402930, son profil doit être regardé comme étant en adéquation avec le poste proposé au sein de la SELAS Auram. Ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites nées le 24 décembre 2023 et le 4 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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