Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2512392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ;
- et les observations de Me Magne, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 20 novembre 1987, entré en France le 24 octobre 2019 muni d’un visa de court séjour, a sollicité le 24 mai 2024 un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 19 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil n° 78-2025-130 des actes administratifs de l’Etat dans le département des Yvelines, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. A… C…, en sa qualité de directeur des migrations, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant de ses attributions, à l’exception d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, mentionne la date d’arrivée en France du requérant, indique qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour et fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, qui, au demeurant, comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser de l’admettre au séjour. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire français le 24 octobre 2019, muni d’un visa de court séjour, qui ne l’autorisait pas à s’établir en France. Il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé plusieurs métiers d’employé polyvalent et de commis de cuisine depuis le mois de décembre 2019, sans justifier de contrats de travail, et qu’il exerce, depuis le 8 mars 2024, le métier de commis de cuisine à temps partiel et en contrat à durée indéterminée, celui-ci n’étant, au demeurant, pas signé par l’intéressé. Toutefois, cette activité salariée a été exercée sans autorisation, et, ainsi que le relève le préfet dans son arrêté, à la faveur d’une fausse carte d’identité italienne, ce que l’intéressé ne conteste pas. Il n’établit pas davantage déclarer régulièrement ses revenus. Dans ces conditions, alors même que M. D… bénéficie du soutien de son employeur, et que le métier de commis de cuisine peut être considéré comme figurant parmi ceux concernés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France, celui-ci ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui justifierait l’octroi d’un titre de séjour. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, et le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant non applicables aux ressortissants marocains, ni que le préfet des Yvelines ait examiné son droit au séjour sur ces fondements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. D… se prévaut de la durée de sa résidence habituelle en France, de la présence sur le territoire notamment de sa sœur de nationalité française et de son insertion professionnelle et sociale. Toutefois, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa femme, son enfant ainsi que trois frères et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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