Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 févr. 2026, n° 2600944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 janvier 2026 et le 3 février 2026, M. D… A…, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur, de violation du droit d’être entendu, d’insuffisance de motivation ;
Cette décision a également méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, car il est le père de trois enfants mineurs, âgés de 4 ans, de 2 ans et d’un an, nés en France, à l’entretien desquels il contribue, ainsi qu’à leur éducation ;
Cette décision a méconnu l’article 6, alinéa 4 de l’accord franco-algérien, car il est le père d’enfants français mineurs, dont il s’occupe, et qu’ainsi il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
Le préfet a également entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la présence en France de ses trois enfants mineurs, la menace à l’ordre public n’étant pas suffisamment caractérisée ni proportionnée à sa situation personnelle pour fonder une mesure d’éloignement ;
La décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence et de défaut de motivation ; elle est également illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
La décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme G… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 février 2026, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme G…,
- et les observations de Me Mir, avocat commis d’office, représentant M. A…, présent, assisté de Mme E…, interprète en langue arabe, qui reprend les écritures et qui ajoute que le préfet ne pouvait pas se fonder sur les signalisations au FAED et les mentions du TAJ, sans respecter la procédure prévue, qu’il est marié et père de trois enfants en France et n’a plus d’attache dans son pays ;
- le préfet du Val d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 17 juin 1982 à Alger (Algérie) serait entré en France en 2021, démuni de tout document transfrontière. Par un arrêté notifié le 23 janvier 2026, le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Pour prononcer l’arrêté contesté, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur la circonstance que, lors d’une interpellation effectuée le 21 janvier 2026 pour des faits de violences sur conjoint en présence de mineur, il a été constaté que M. A… se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement, car il est entré sur le territoire français sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 411-1 et s’est maintenu dans la clandestinité, que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée et notifiée le 22 février 2024.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
En premier lieu, par un arrêté n°25-083 du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination et toute interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A… dont les éléments sur lesquels le préfet du Val d’Oise s’est fondé pour l’obliger à quitter sans délai le territoire français, pour fixer le pays de destination et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet, qui n’a pas fondé son arrêté sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ou du fichier automatisé des empreintes digitales, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A…. Le moyen tiré de la consultation irrégulière de fichiers doit donc être écarté comme inopérant et le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, « « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il est marié avec Mme F… et qu’il est le père de trois enfants français, âgés de 4 ans, de deux ans et de 11 mois. Toutefois, outre la circonstance qu’il a été interpellé pour des faits de violences sur conjoint en présence de mineur, d’une part, M. A… n’établit pas que Mme F… serait en situation régulière sur le territoire national, d’autre part, contrairement à ce qu’il soutient, aucun de ses enfants n’a la nationalité française. Dans ces conditions, la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays de M. A… et de Mme F…, l’Algérie. Il suit de là qu’en prononçant la décision contestée, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer les stipulations de l’alinéa 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui s’appliquent « au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France… », ce qui n’est pas le cas des enfants de M. A…, lesquels, ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’ont pas la nationalité française.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision faisant obligation à M. A… obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise, notifié le 23 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. La requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
Ch. G… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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