Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 12 févr. 2025, n° 2403902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, complétée le 4 juin 2024, M. B C, représenté par Me Vinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux, qu’elle a été prise sans qu’il ait été entendu, qu’elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’acquisition du droit au séjour permanent, et d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’elle méconnait également les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est manifestement irrecevable puisque la notification de la requête, enregistrée dans le délai de recours contentieux de quarante-huit heures auprès du greffe du présent tribunal, est intervenue le 30 mars 2024, soit huit jours après expiration du délai de recours et, à titre subsidiaire, et qu’à ce titre, il ne saurait lui être reproché d’avoir mis à exécution l’éloignement du requérant. A titre subsidiaire, il conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. C a exécuté la mesure d’éloignement, qu’ainsi, sa requête est privée d’objet.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 janvier 2025, M. C, représenté par Me Vinot, conclut aux mêmes fins.
Il fait valoir que l’irrecevabilité soulevée à titre principal par le préfet de Seine-et-Marne doit être écartée puisqu’il a été notifié de la décision attaquée le 20 mars 2024 et que son recours a été enregistré au greffe du présent tribunal le 21 mars, soit dans le délai de quarante-huit heures qui lui était opposable et que le non-lieu à statuer soulevé à titre subsidiaire doit être écarté puisque le recours qu’il a introduit vise à la fois la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de circulation sur le territoire pendant trois ans prononcées à son encontre, qu’ainsi, son recours n’est en rien dépourvu d’objet, la seconde décision étant toujours en cours.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vinot, représentant M. C, absent, qui indique que la requête est recevable, que le requérant n’a pas pu être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué puisqu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, que le requérant a acquis un droit au séjour permanent puisqu’il est citoyen européen du fait de sa nationalité portugaise, qu’il est présent sur le territoire de manière ininterrompue depuis dix-huit ans, qu’il a effectué l’entièreté de sa scolarité sur le territoire, qu’il a l’intention de travailler, que l’arrêté méconnait les stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il vit avec sa mère, titulaire d’un droit de séjour permanent, qui travaille et qui est propriétaire de son domicile en France, que son père est décédé et est inhumé sur le territoire français, et que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant portugais né le 17 octobre 2003 à Lisbonne, est entré en France en 2007. Par un jugement en date du 13 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Bobigny, il a été condamné, à titre de peine principale, à 9 mois d’emprisonnement délictuel pour le transport non autorité de stupéfiants en récidive, la détention non autorisée de stupéfiants en récidive et l’acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne). Par un arrêté en date du 19 mars 2024, il a fait l’objet par le préfet de Seine-et-Marne d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, il a demandé l’annulation de cette décision. Il a été reconduit au Portugal le 25 mars 2024 mais est revenu en France. Le 17 janvier 2025, il a été placé en rétention administrative par une décision du préfet de l’Oise. Il a été mis fin à cette rétention le 22 janvier 2025 et l’intéressé a été assigné à résidence dans le département de l’Eure.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense d’une part que M. C a bien embarqué le 25 mars 2024 sur le vol AF 1024 de 9 heures 45 à destination de Lisbonne. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que la requête de M. C serait devenue sans objet et qu’il n’y aurait plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne
3. Aux termes de l’article L. 251-7 du même code, dans sa rédaction applicable : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. () ». Aux termes de l’article L. 614-6 du même code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles
L. 614-4 ou L. 614-5 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C, demandant l’annulation de la décision du 19 mars 2024, notifiée le 20 mars 2024 à 13 heures 18, a été enregistrée au greffe du présent tribunal le 21 mars 2024 à 10 heures 22. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne et tirée de la tardiveté de la requête ne pourra donc qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; () « . Aux termes de l’article L. 200-2 du même code : » Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. Les citoyens de l’Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application ". Aux termes de l’article L. 251-1 du même code :
« L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 251-3 du même code : » Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel » ; et l’article L. 251-4 du même code précise : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
6. Aux termes par ailleurs de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Le prononcé des décisions de retour ne saurait avoir un caractère automatique, alors qu’il appartient à l’autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l’étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre.
8. En premier lieu, pour motiver sa décision, le préfet de Seine-et-Marne a retenu que la présence de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française dès lors qu’il avait fait l’objet de deux condamnations à neuf mois d’emprisonnement délictuel pour les faits de transport, de détention et de l’acquisition, non autorisé, de stupéfiants, en récidive, puis, pour les mêmes faits et celle d’infraction à une interdiction de séjour, à douze mois d’emprisonnement délictuel, qu’il s’était soustrait à l’exécution de précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées les 14 mars 2022 et 14 mars 2023 par le préfet de Seine-Saint-Denis, qu’il ne justifiait d’aucune activité professionnelle ni de la recherche d’un emploi, qu’il ne pouvait justifier de ressources ou de moyen d’existence suffisants et se trouvait dans une situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français.
9. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. C réside sur le territoire de manière ininterrompue depuis 2007, aux côtés de son père, aujourd’hui décédé, et de sa mère qui a acquis le droit au séjour permanent, qu’il y a suivi l’entièreté de sa scolarité et qu’il dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée avec la société « A.G.D Industrie » de Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis). Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations mentionnées au point 6..
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes d’une part de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
12. Aux termes d’autre part de l’article L. 231-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un ».
13. Il y a lieu uniquement, en raison de l’annulation prononcée par le présent jugement et de la nationalité portugaise de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de l’Eure, territorialement compétent en raison de son domicile à Frenelles-en-Vexin, 1 bis ruelle des Cornettes, de mettre fin à l’assignation à résidence qui a été prononcée à son encontre.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de mettre fin sans délai à l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. C..
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C, au préfet de Seine-et-Marne, au préfet de l’Eure et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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