Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mars 2025, n° 2504231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. A D, représenté par Me Boissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police a décidé de l’assigner à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charzat en application de l’article L. 922.2 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Charzat,
— Les observations orales de Me Boissy, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Blondel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 janvier 2025, notifié le 10 février suivant, le préfet de police a décidé d’assigner M. D à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et, afin de faire constater qu’il respecte cette mesure, lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, jeudis et dimanches entre 11 heures et 12 heures au commissariat du 14ème arrondissement. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, attachée d’administration de l’Etat placée sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet de police consentie par un arrêté n° 2025-00002 du 2 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-005 de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. L’arrêté vise les textes sur le fondement desquels il est pris et les éléments de fait pris en considération par le préfet, et tirés notamment de ce que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour assigner à résidence de M. D à Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’arrêté relève que l’intéressé, ressortissant soudanais né le 6 avril 1995, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 20 mai 2024, notifiée le même jour par le préfet de police, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il ne justifie ni ne déclare aucune adresse stable de domicile. Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en retenant l’absence d’une adresse stable de domicile alors qu’il est hébergé chez son père à Neuilly-sur-Seine, il n’apporte aucun élément démontrant qu’il résidait effectivement dans cette commune à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, le préfet produit les pièces sur la base desquelles sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. D se prévaut de sa durée de présence en France et de la présence de plusieurs membres de sa famille. Toutefois, la décision litigieuse, qui assigne
M. D à résidence à Paris, n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire français. En tout état de cause, M. D n’établit pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.M. CHARZATLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504231/8
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