Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2601978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2024, N° 2407185 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 22 janvier, le 2 février et le 10 février 2026, M. C…, représenté par Me Bourgeot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 3 février 2026 portant refus de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son emploi et partant ses moyens de subsistance sont mis en péril ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait le caractère exécutoire de l’ordonnance du 17 juillet 2024 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun suspendant la décision de retrait de la carte professionnelle de M. A… et enjoignant au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d’autoriser à titre provisoire l’intéressé à exercer sa profession.
- elle est entachée d’une erreur de fait
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le n°2601877 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. Rohmer, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Jarousse, substituant Me Bourgeot, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- Le Conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est titulaire d’une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité valable du 18 février 2021 au 18 février 2026. Par une décision du 23 avril 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré la carte professionnelle de M. A…. Cette décision de retrait a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun n° 2407185 du 17 juillet 2024, dans l’attente qu’il soit statué au fond. Depuis le 19 février 2025, le requérant est employé par la société Torann France dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de sécurité incendie. M. A… a déposé le 25 septembre 2025 une demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision implicite née le 25 novembre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande. Par une décision explicite du 3 février 2026, qui s’est substituée à cette décision implicite, le directeur du CNAPS a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, refusé la délivrance d’une carte professionnelle à M. A… au motif que l’intéressé a été mis en cause le 11 août 2021 en qualité d’auteur de faits de viol par personne ayant autorité et agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, commis du 1er janvier 2012 au 31 août 2013, donnant lieu à une mise en examen et à un placement sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’information judiciaire le concernant, et que cette mise en cause récente révèle des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et un comportement incompatible avec la poursuite d’une activité privée de sécurité. Par la requête susvisée, M. A… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision du 3 février 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de sécurité : « 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; 3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; (…) 5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d’une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…) En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public ». Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle de M. A…, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a relevé que celui-ci a été mis en cause le 11 août 2021 en qualité d’auteur de faits de viol par personne ayant autorité et agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, commis du 1er janvier 2012 au 31 août 2013 et que cette mise en cause a donné lieu à sa mise en examen par un juge d’instruction et à son placement sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’information judiciaire le concernant, produisant à l’appui de sa décision une note du service national des enquêtes administratives de sécurité en date du 25 janvier 2024 et un relevé d’information judiciaire produit par la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris en date du 13 janvier 2026, reçu et avisé par le Conseil national des activités privées de sécurité le 2 février 2026. Le contrôle judiciaire auquel est soumis M. A… depuis le 19 octobre 2023 comporte une interdiction de sortir du territoire national métropolitain, de se rendre au domicile de la plaignante, d’entrer en relation avec la plaignante, d’exercer une activité y compris à titre bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et des obligations de soins psychiatriques ou psychologiques, de fixer sa résidence à Paris, de se présenter une fois par mois au commissariat du 14e arrondissement et de répondre aux convocations d’une association de contrôle judiciaire.
5. Si le requérant fait valoir que l’ouverture de l’information judiciaire repose exclusivement sur des déclarations de la plaignante et qu’il nie les faits, il n’est fait état, depuis octobre 2023, d’aucune perspective de clôture ou d’évolution de l’information judiciaire dont il fait l’objet avec une mise en examen. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de la gravité des faits reprochés, le moyen invoqué par M. A… à l’encontre de la décision attaquée, tiré de ce que celle-ci est entachée d’une erreur d’appréciation de son comportement, n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, non plus que les moyens tirés du défaut de motivation et de méconnaissance du caractère exécutoire de l’ordonnance du 17 juillet 2024 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun.
6. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 février 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de renouvellement de carte professionnelle de M. A…. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ou celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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