Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2025, n° 2418153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 2 janvier 2025, Mme C F, M. B F, M. A F, M. E F et M. D F, représentés par Me Caillet, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, en vue de constater l’état de leur propriété qui pourrait être impactée par des travaux publics relatifs à la restructuration de la gare de Saint-Cloud dans le cadre de la réalisation de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express.
Ils soutiennent que :
— le mémoire en défense de la société des Grands Projets est irrecevable en l’absence d’habilitation régulière et publiée du signataire de ce mémoire ;
— leur propriété située 6 rue Armengaud à Saint-Cloud (92210) risque d’être impactée par les travaux d’aménagement et d’extension de la gare de Saint-Cloud, située en contrebas de leur propriété ;
— les deux villas voisines, situées 2 et 4 rue Armengaud, ont été expropriées en vue de leur démolition dans le cadre des travaux de l’aménagement de la gare de la future ligne15 Ouest du Grand Paris Express ;
— ces travaux, susceptibles de décomprimer fortement les sols, voire de provoquer un glissement de terrain, dans un espace soumis à un aléa d’effondrement de cavités souterraines, sont susceptibles d’endommager les bâtiments de leur propriété voire de porter atteinte à la sécurité des habitants et de générer des nuisances, les travaux étant prévus de nuit ;
— aucun soutènement n’est envisagé pour protéger leur propriété ;
— des travaux en tréfonds du tunnel de la future ligne 15 Ouest passeront sous leur propriété, dans la zone des fondations de leur villa ;
— une mesure d’expertise portant sur l’état de leur propriété et les dommages, nuisances et risques de nuisances des chantiers à proximité est utile ;
— les travaux de la société des Grands Projets ne se limitent pas à des démolitions et ne sont pas terminés, s’agissant notamment du reprofilage des terrains et de la réalisation du tunnel en tréfonds ;
— le constat du 19 avril 2024 est insuffisant et incomplet, dès lors notamment qu’il ne porte pas sur l’état du sous-sol des propriétés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la société des Grands Projets conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce que les frais et honoraires de l’expertise soient mis à la charge des requérants.
Elle fait valoir que la mesure d’expertise est inutile, dès lors les travaux de démolition des villas avoisinantes sont terminés, qu’aucun désordre consécutif n’a été porté à sa connaissance et qu’un commissaire de justice a déjà constaté l’état de la maison des consorts F, le 19 avril 2024.
La requête a été communiquée à la société SNCF Gares et Connexions qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, () désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (). ».
2. D’une part, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les travaux de démolition à proximité de l’habitation des demandeurs ont été réalisés.
3. D’autre part, s’il est constant que les travaux de réaménagement et d’extension de la gare de Saint-Cloud et les travaux en vue de la réalisation de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express ne sont pas terminés et qu’il n’est pas contesté qu’ils comprennent des travaux souterrains, les consorts F et autres n’apportent aucun élément sur le calendrier des travaux de nature à avoir une incidence sur leur propriété. En outre, ces travaux font l’objet d’une mission d’expertise dans le cadre d’un référé préventif.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la mesure de constat demandée est dépourvue d’utilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C F et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, à M. B F, à M. A F, à M. E F à M. D F, à la société des Grands Projets et à la société SNCF Gares et Connexions.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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