Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2500828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, sous le n° 2500828,
M. D… C…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de l’Aude opposée à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour formée le 9 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Bidois au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision attaquée n’est pas motivée ;
Elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnait l’article L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet de l’Aude n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête, enregistré le 20 mai 2025, sous le n° 2503599, M. D… C…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 22 avril 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Bidois au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’auteur de la décision portant refus de séjour est incompétent ;
La décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union Européenne ;
Elle est entachée d’un vice de procédure pour absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
Elle est entachée d’une erreur de droit en exigeant à tort un visa de long séjour en méconnaissance de l’article L. 312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs que précédemment.
Le préfet de l’Aude n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant marocain né le 16 mai 1984, demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l’Aude opposée à sa demande de titre de séjour formée le 9 août 2024 dans le cadre de sa requête n° 2500828, et de la décision expresse du préfet de l’Aude du 22 avril 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dans le cadre de la requête n° 2503599. Les requêtes n° 2500828 et 2503599 sont présentées par le même requérant, portent sur la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». M. C… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 avril 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Au préalable, les conclusions de la requête n° 2500328 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet de l’Aude à la demande de M. C… tendant à la délivrance d’un titre de séjour formée 9 août 2024 doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Aude du 22 avril 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s’ensuit notamment que le moyen tiré d’une absence de motivation est inopérant.
4. En premier lieu, par un arrêté du 19 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial des services de l’Etat dans le département, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme B… A…, directrice de la légalité et de la citoyenneté, à effet de signer notamment les décisions relatives à l’immigration et à la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, et d’une part, si l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit de soumettre au respect d’une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code ou celles prises en considération de la personne, l’article L. 121-2 de ce code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont institué une procédure contradictoire particulière. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminant l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, le moyen soulevé par la requérante apparaît ainsi inopérant. De même, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, celle-ci ayant été transposée en droit interne.
D’autre part, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser, à l’administration, les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré ou renouvelé un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l’administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, dès lors que
M. C… pouvait présenter des observations pendant l’instruction de sa demande d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-2 du code précité : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 312-6 du même code : « Les documents mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 311-1 ne sont pas exigés : 1° D’un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France ; (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ».
Les dispositions précitées subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un français à certaines conditions, dont celle d’être en possession d’un visa de long séjour et, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l’article L. 312-6 du code précité n’exonèrent pas l’étranger marié à un ressortissant français de produire ce visa long séjour. En tout état de cause l’autorité préfectorale n’est tenue d’accorder le visa à un conjoint d’une ressortissante française, vivant en France avec cette dernière depuis plus de six mois, qu’à l’étranger entré régulièrement en France. Or M. C… déclare lui-même être entré irrégulièrement sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fait ou en droit en opposant l’absence de visa long séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Si M. C… soutient qu’il est entré irrégulièrement en France en janvier 2015 et réside habituellement depuis, les attestations de proches, peu circonstanciées, et les pièces produites, insuffisantes en nombre et peu probantes, ne permettent pas de justifier d’une telle durée de séjour. Si M. C… fait également valoir qu’il vit avec une ressortissante française depuis juillet 2022, avec laquelle il s’est marié le 2 mars 2024, les seules attestations de proches ne permettent pas d’établir la réalité et l’intensité de leur communauté de vie avant leur mariage, qui a été célébré seulement un an avant la décision attaquée. Le requérant n’établit pas être dénué d’attaches familiales ou privées dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de trente-six ans. S’il produit une demande d’autorisation de travail en qualité d’ouvrier agricole faite en 2020, il ne produit aucun autre élément justifiant de son intégration en France. Enfin, le requérant a fait l’objet d’une précédente décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour effectuée en 2020 qui a été confirmée par le tribunal de céans par jugement n° 102919 du 20 avril 2023. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il découle également de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. C…, ni sur l’absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé.
Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 22 avril 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes N°s 2500828 et 2503599 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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