Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2026, n° 2605560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Thomas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer la demande de renouvellement de carte de séjour « salarié » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son dossier a été déposé il y a plus de deux ans, que sa demande d’admission exceptionnelle est une demande sérieuse, motivée par dix ans de présence et une intégration professionnelle forte
- la mesure demandée est utile dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée il y a plus de deux ans, n’a toujours pas été examinée ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… ne démontre pas avoir sollicité un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le biais du site « démarches simplifiées », et qu’il lui appartient de le faire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1998, a déposé, le 11 janvier 2024, auprès de la préfecture des Yvelines, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a mis en place une procédure qui impose aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « démarches-simplifiées » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
7. Il résulte de l’instruction que M. A… a présenté, le 11 janvier 2024, par courriel, une demande de rendez-vous, auprès des services de la préfecture des Yvelines, afin de déposer son dossier de première demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. En se bornant à faire valoir son ancienneté sur le territoire et la qualité de son insertion professionnelle, M. A…, qui au demeurant n’a pas déposé sa demande via la plateforme « démarchés simplifiées » conformément à la procédure mise en place par la préfecture des Yvelines pour les demandes d’admission exceptionnelle au séjour, ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt selon la procédure adéquate soit respecté. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par conséquent ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles le 27 mai 2026.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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