Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2507562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2515608/12/3 du 11 juin 2025, enregistrée le 1er juillet 2025 au greffe du tribunal sous le n°2507562, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête enregistrée le 5 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… B…, représenté par Me Aitkaki, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 7 mai 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux années ;
2°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux arrêtés attaqués :
- ils sont entachés d’incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est en concubinage sur le territoire où réside son enfant, et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant chilien né en 1992, a déclaré être entré en France en 2019. Par deux arrêtés du 7 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai d’une part, et a prononcé, d’autre part, une interdiction de retour d’une durée de 24 mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025 (article 18), régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En second lieu, les arrêtés visent les dispositions applicables, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils rappellent en outre les principaux éléments de la situation administrative et familiale de l’intéressé, notamment la circonstance qu’il a été interpelé pour vol en réunion, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne dispose pas de document d’identité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, et qu’il a déclaré être père et en situation de concubinage. Les arrêtés attaqués sont donc suffisamment motivés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 6 mai 2025 pour des faits de vol en réunion, faits qu’il ne conteste pas, et pour lesquels il n’apporte aucune précision. D’autre part, s’il soutient être entré en France en 2019, il n’apporte aucun élément susceptible de corroborer ses affirmations. En outre, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle, et, s’il soutient être le père d’un enfant né le 11 septembre 2022, et être en concubinage avec sa mère, une compatriote dont il ne ressort d’aucune pièce qu’elle serait en situation régulière, il n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de cet enfant. Dès lors, le requérant, qui constitue une menace à l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de police de Paris doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, le requérant, qui ne démontre pas être socialement inséré sur le territoire, ni entretenir des liens intenses en France, n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour de 24 mois méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A.Esteves
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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