Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 5 février 2026, n° 2507562
TA Versailles
Rejet 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence des signataires des arrêtés

    La cour a estimé que la délégation de signature était régulière et que les signataires étaient compétents.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a jugé que les arrêtés mentionnaient les éléments de la situation administrative et familiale du requérant, justifiant ainsi leur motivation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant constituait une menace à l'ordre public et que les décisions étaient justifiées.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé qu'il contribuait à l'éducation et à l'entretien de son enfant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments du dossier justifiaient la décision du préfet.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le requérant ne démontrait pas d'insertion sociale ou de liens intenses en France.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2507562
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2507562
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 5 février 2026, n° 2507562