Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2400058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Equation avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 5 juin 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 18 mars 1999 à Grozny, déclare être entré en France le 21 mai 2023. Le 5 juin 2023, il a déposé une demande d’asile. Par une décision du 26 octobre 2023, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 28 décembre 2023 envoyé par courriel le lendemain à l’OFII, M. B… a formé un recours administratif contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 28 février 2024 en raison du silence gardé par l’administration. M. B… demande l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 26 octobre 2023.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision implicite née du silence gardé par le directeur général de l’OFII sur le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B… s’est substituée à la décision initialement prise par la directrice territoriale de l’OFII portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de rejet du recours administratif formé par M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » et aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Enfin, l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII, dont la décision a été implicitement confirmée par le directeur général de l’OFII, a considéré que M. B… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Il est constant que M. B… a déposé une demande d’asile en France le 5 juin 2023. Si M. B… produit un document intitulé « Recueil n° 1071458 », édité le 1er juin 2023, indiquant une date d’entrée en France au 21 mai 2023, l’OFII produit une version actualisée du même document, en date du 7 juin 2023, postérieurement à l’entretien individuel de M. B… en date du 5 juin 2023, indiquant une date d’entrée en France au 21 janvier 2023. Le document produit par l’OFII étant plus récent, il dispose d’une force probante supérieure à celui produit par le requérant. En outre, M. B… ne démontre pas, par la production d’une carte délivrée par les autorités croates le 5 mai 2023, qu’il se trouvait en Croatie à cette date. Dans ces conditions et dès lors que M. B… ne fait valoir aucun motif légitime justifiant un dépôt tardif de sa demande d’asile, ni aucune vulnérabilité particulière, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions citées au point 6. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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