Non-lieu à statuer 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2025, n° 2405829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 10 septembre 2024 en tant qu’elle concerne le recouvrement de deux indus d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 624,85 euros pour la période de février 2022 à juin 2022 et d’un montant de 236,48 euros pour le mois de janvier 2023 et demande au tribunal à être déchargée de l’obligation de payer ces sommes.
Elle soutient que :
— la contrainte est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
— elle ne peut être regardée comme redevable des dettes de sa fille décédée dès lors qu’elle n’a pas accepté ou refusé la succession.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— les créances ont été déclarées auprès du notaire chargé de la succession ;
— elle renonce donc à la contrainte en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 27 janvier 2025, la CAF de la Haute-Garonne indique qu’elle renonce à la contrainte en litige, les créances ayant été déclarées auprès du notaire chargé de la succession. Par suite, la requête de Mme B, dirigée contre la contrainte émise le 10 septembre 2024, est désormais dépourvue d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 février 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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