Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2025, n° 2536933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision 17 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des frais liés au litige, par application de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative ou, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à verser à Me Michel, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une procédure de renouvellement de carte de résident et que la préfecture n’a pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction ;
s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, celle-ci est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît, en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa carte de résident expirait au 2 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a présenté sa demande hors-délai, que sa carte expirée demeure un justificatif valable et qu’elle a ainsi créé l’urgence dont elle se prévaut.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Michel, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, indique qu’elle maintient sa demande formulée au titre des frais liés au litige sans se désister de ses autres conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 décembre 2025 sous le numéro 2536937 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / (…) Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. ».
3. Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Or, il résulte de l’instruction qu’elle est titulaire d’une carte de résident en cours de validité, valable jusqu’au 2 décembre 2025 et peut, ainsi, justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 2 mars 2026 et conserver jusqu’à cette date le droit d’exercer une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A… B… est actuellement en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 21 mars 2026. Par suite, sa demande ne revêt pas un caractère d’urgence et la requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
I. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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