Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 oct. 2025, n° 2505238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 de la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours en tant qu’elle a rejeté sa demande de reconnaissance, en tant que maladie professionnelle, des symptômes provoqués par des vaccinations contre la Covid-19, ensemble la décision du 18 septembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CHRU de Tours de lui accorder un congé de longue maladie, rétroactivement à compter du 12 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de décision définitive sur sa demande de placement en congé de longue maladie entraîne un risque de perte de rémunération et de droits sociaux, qu’elle est dans l’impossibilité d’assumer ses charges financières et de poursuivre ses soins médicaux et qu’elle est dans l’incapacité totale de reprendre son travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle méconnaît le principe de présomption d’imputabilité des effets secondaires graves d’une vaccination obligatoire ainsi que le principe de responsabilité automatique de l’établissement hospitalier en cas d’infection nosocomiale, l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et l’obligation de protection et d’accompagnement des agents publics notamment en matière d’information sur les délais légaux et les démarches à entreprendre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2505237 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, soumise à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 en sa qualité d’agent hospitalier du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, a présenté des symptômes neurologiques et musculaires qu’elle impute aux injections reçues les 26 mars, 26 avril et 26 octobre 2021. Le 5 juillet 2025, elle a sollicité la reconnaissance de ces symptômes en tant que maladie professionnelle hors tableau et, à défaut, son placement en congé de longue maladie avec effet rétroactif au 12 mars 2025. Par un courrier du 21 juillet 2025, la directrice générale du CHRU de Tours a rejeté sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au motif que sa déclaration lui avait été adressée après l’expiration du délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie, prévu au II de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus. Par ce même courrier, Mme B… était informée de ce que sa demande de placement en congé de longue maladie avait été adressée au conseil médical départemental en formation restreinte pour étude. Par sa requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle rejette sa demande d’imputabilité au service des symptômes provoqués par ses vaccinations contre la Covid-19, ainsi que de la décision du 18 septembre 2025 rejetant son recours gracieux.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B…, tels qu’analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requérante à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, et ce par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et de l’autonomie des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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