Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2301278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 mai 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le directeur des centres hospitaliers de Saintes et de Saint-Jean d’Angély a rejeté sa demande de rupture conventionnelle, avec toutes conséquences de droit.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a dû demander une rupture conventionnelle en raison du harcèlement moral que lui a fait subir la directrice des services d’information de 2012 à 2015, sans soutien de son autorité d’emploi, cette situation l’ayant tout d’abord contrainte à réduire son temps de travail à 50 %, puis à demander à être placée en disponibilité pour convenance personnelle à compter du mois de février 2022 ;
— elle est placée aujourd’hui, en conséquence, dans une situation professionnelle et financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le groupe hospitalier Saintes-Saint-Jean d’Angély conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade d’assistante médico-administrative, a été recrutée par le centre hospitalier de Saintonge à compter du 1er avril 2014. Par un courrier du 10 janvier 2022, elle a demandé à bénéficier d’une période de disponibilité pour convenances personnelles de six mois à compter du 10 mars 2022. Le groupe hospitalier Saintes-Saint-Jean d’Angély a accédé à cette demande. Cette disponibilité a été renouvelée pour la période du 10 septembre 2022 au 9 septembre 2023, à la demande de Mme B, par une décision du 30 août 2022. Par un courrier reçu le 21 mars 2023 par le groupe hospitalier, Mme B a présenté une demande de rupture conventionnelle pour mettre fin à ses fonctions. Par une décision du 25 avril 2023, dont la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation, le groupe hospitalier Saintes-Saint-Jean d’Angély a rejeté sa demande de rupture conventionnelle.
2. Aux termes du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « () les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. () Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. () Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens ».
3. Il résulte des dispositions du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que Mme B a été reçue en entretien le 17 avril 2023 par son autorité d’emploi pour qu’elle puisse exposer les raisons de sa demande de rupture conventionnelle. Le groupe hospitalier fait valoir en défense, sans être d’ailleurs contredit, que la rupture conventionnelle demandée ne répondait pas à l’intérêt du service, d’une part, en raison du coût qu’il aurait dû supporter en conséquence, et, d’autre part, au motif qu’il envisageait de réintégrer Mme B à l’issue de sa disponibilité pour convenances personnelles au regard de ses bons états de service, qui ressortent de ses évaluations professionnelles annuelles soulignant son investissement dans ses missions, son sérieux et ses compétences. A cet égard, les circonstances qu’elle allègue dans sa requête, d’après lesquelles elle aurait été contrainte de demander une disponibilité pour convenance personnelle en 2022 en raison, notamment, du harcèlement moral qu’elle aurait subi de la part de sa responsable entre l’année 2012 et l’année 2015, et aurait dû prendre un traitement anxiolytique en septembre 2014, en tout état de cause non établies par les pièces du dossier, sont sans influence sur la légalité de la décision qu’elle attaque. Dans ces conditions, et alors au demeurant que Mme B n’établit pas la situation de précarité professionnelle et financière qu’elle invoque, le groupe hospitalier Saintes-Saint-Jean d’Angély n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de rupture conventionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation avec toutes conséquences de droit présentées par Mme B à l’encontre de la décision du 25 avril 2023, par laquelle le directeur des centres hospitaliers de Saintes et de Saint-Jean d’Angély a rejeté sa demande de rupture conventionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au groupe hospitalier Saintes-Saint-Jean d’Angély.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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