Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 mai 2026, n° 2605815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026 et complétée par un mémoire et des pièces enregistrés les 15 et 16 mai 2026, M. E… B… C… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que ces décisions sont :
entachées d’un vice d’incompétence en l’absence de publication régulière de la délégation de signature ;
entachées de vice de forme en l’absence de motivation suffisante ;
entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces, enregistrées le 16 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Sidi-Aissa, avocat de permanence représentant M. B… C…, qui reprend ses écritures et précise que les faits reproché sont relativement anciens et que le trouble à l’ordre public n’est plus actuel, que le requérant ne pourra pas assister à son procès qui se tiendra le 22 octobre 2026, qu’il contribue à l’éducation de ses enfants et que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant;
- les observations de M. B… C…, qui n’ajoute rien à la plaidoirie de son avocat ;
- les observations de Me Ioannidou, substituant Me Tomasi, qui précise que l’intéressé n’a pas de titre de séjour, qu’il est entré irrégulièrement en France, qu’il n’a pas de ressources stables ni une bonne intégration dans la société française ; que si les deux procédures pénales sont espacées de 10 ans, en revanche, elles portent sur le même type d’infraction ; qu’ainsi, le requérant constitue une menace pour l’avenir à l’ordre public, pouvant réitérer les faits reprochés qu’il a déjà commis deux fois ; qu’enfin, il ne produit aucun élément par rapport à la crainte qu’il aurait de regagner son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… C… est un ressortissant de nationalité congolaise, né le 1er novembre 1987 à Kinshasa (Congo). A la suite de son interpellation et de sa garde à vue le 28 avril 2026, le préfet de l’Essonne a pris à son encontre par un arrêté du 28 avril 2026 une obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de 3 ans. M. B… C… demande l’annulation de ces décisions par la présente instance.
En ce qui concerne les moyens communs :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, chef du bureau de l’éloignement du territoire, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 de la préfète de l’Essonne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et ainsi consultable par tous. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. La décision attaquée, après avoir visé les textes applicables, mentionne l’état civil du requérant ainsi que sa situation administrative et familiales ainsi que le motif de sa garde à vue en 2026 et du signalement dont il a fait l’objet en 2014 ; ces données ne sont pas contestées par le requérant qui peut ainsi critiquer utilement la décision attaquée. Celle-ci est donc parfaitement motivée en droit et en fait.
4. M. B… C… se prévaut ensuite des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il rappelle également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… C… a été signalé pour violences, mauvais traitements et abandons d’enfants en 2014. Il a fait l’objet d’une interpellation et placé en garde à vue le 28 avril 2026 pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en présence d’un mineur sur son conjoint à la suite de la plainte déposée par son ancienne conjointe le 8 janvier 2024. Il ressort de ces faits que le requérant n’a tiré aucune leçon de son premier signalement et que, ainsi que le souligne le représentant du préfet à la barre, ce sont les mêmes faits qui sont invoqués et se répètent donc. Dès lors, la décision attaquée constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales tel que prévu par les stipulations dont il se prévaut et le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
6. Par ailleurs, que ce soit pour les faits dénoncés en 2014 et pour ceux objet de la plainte de 2024, les enfants ont été soit abandonnés par leur père, soit témoins des violences exercées sur leur mère. M. B… C… ne peut donc se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et l’intéressé présente dès lors un risque de récidive, son comportement pouvant constituer une menace à l’ordre public, notamment au regard de ses enfants. Par ailleurs, le requérant n’établit ni une intégration professionnelle forte, ni des ressources stables, sans que l’attestation de la mère des enfants soit de nature à modifier cette appréciation.
7. Enfin, ce dernier pourra se faire représenter par un avocat lors de son procès en octobre 2026, les magistrats ne portant pas une appréciation différente si le requérant est absent mais représenté ou présent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B… C… doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions en injonction et en astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… C… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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