Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 janv. 2025, n° 2104573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. B A, représenté par Me Conte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2021 par lequel le président de la communauté de communes du sud-est du pays manceau l’a, à titre disciplinaire, temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du sud-est du pays manceau de le réintégrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à pension à effet du 11 février 2018 et jusqu’à sa réintégration effective ;
3°) de condamner la communauté de communes du sud-est du pays manceau à lui verser la somme de 4 327,38 euros au titre de la perte de gains professionnels, somme à actualiser à la date du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du sud-est du pays manceau le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la sanction prononcée est disproportionnée, compte tenu du degré de gravité des faits reprochés, à supposer ceux-ci établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la communauté de communes du sud-est du pays manceau, représentée par Me Bernot, conclut à ce que le désistement du requérant soit constaté ou, à défaut, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas maintenu sa requête après le rejet de sa requête en référé-suspension pour défaut de moyen de nature à entraîner un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de de Me Férard, substituant Me Bernot, représentant la communauté de communes du sud-est du pays manceau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est adjoint technique principal de 2ème classe, employé par la communauté de communes du sud-est du pays manceau depuis le 22 août 2007 et affecté au sein du service « environnement » en déchetterie. Par un arrêté du 4 novembre 2020 du président de la communauté de communes, il a été suspendu de l’exercice de ses fonctions dans l’attente de la réunion du conseil de discipline. Par un arrêté du 19 février 2021, le président de la communauté de communes du sud-est du pays manceau l’a, à titre disciplinaire, temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il résulte de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés.
3. Par une ordonnance n° 2104614 du 18 mai 2021, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 février 2021 présentée par M. A au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Le 18 mai 2021, cette ordonnance a été notifiée à l’avocate du requérant, ainsi qu’au requérant lui-même, celui-ci ayant ainsi été mis à même de confirmer ou non le maintien de sa requête au fond. M. A n’ayant ni confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois ni même après l’expiration de ce délai, ni exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête et il y a lieu d’en donner acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la communauté de communes du sud-est du pays manceau sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du sud-est du pays manceau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la communauté de communes du sud-est du pays manceau.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104573
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