Rejet 25 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 déc. 2024, n° 2415966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la sous-préfecture de Palaiseau de lui fournir le plus rapidement possible un titre de séjour à jour afin de continuer son travail et de subvenir aux besoins de sa famille.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ». En outre, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
4. M. A, ressortissant sénégalais né en 1990, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 novembre 2022 au 24 novembre 2024 délivrée par la préfecture de l’Essonne. Il a sollicité, le 7 septembre 2024, le renouvellement de ce titre auprès de la sous-préfecture de Palaiseau. Le 12 décembre suivant, il a été averti sur la plateforme ANEF que sa demande était toujours en cours d’instruction. Par la présente requête, l’intéressé demande la délivrance d’un titre de séjour, dès lors que son employeur risque de suspendre son contrat de travail.
5. Toutefois, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, un tel litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Melun, le 25 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415966
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