Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2026, n° 2606761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Sénéchal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne lui refusant la demande de délivrance de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut ni travailler, ni circuler librement, qu’il dispose d’une promesse d’embauche, que son épouse est en recherche d’emploi et que le couple peine à subvenir à ses besoins ;
- la décision méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces, le 4 juin 2026 à 11h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2606093 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2026 à 11h, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou ;
- les observations de Me Senechal, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né en 1986, est entré en France en 2019 et a épousé, le 11 janvier 2025, une ressortissante française. Le 11 mars 2025, il a déposé, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Le silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A…, qui a demandé un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé, père d’un enfant français, dispose d’une promesse d’embauche en qualité de peintre ravaleur, avec une prise de fonction prévue au 1er juillet 2026, tandis que son épouse est en recherche d’emploi et que le ménage peine à faire face à ses charges courantes. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le préfet ne conteste pas que l’intéressé a déposé un dossier complet, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de titre de séjour présentée par M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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