Annulation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 juin 2024, n° 2201127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201127 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 14 février 2022 et notifiée par huissier le 16 février suivant sur un indu de 5 689,41 euros d’allocation solidarité spécifique sur la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
— le code du travail.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 décembre 2019, Pôle emploi, devenu France Travail le 1er janvier 2024, a ouvert les droits de M. C à l’allocation de solidarité spécifique. Ses droits ont été renouvelés par des décisions du 26 juin 2020 et du 14 décembre 2020. Par une décision du 9 août 2021, France Travail lui a notifié un indu de cette allocation d’un montant de 5 689,41 euros sur la période de janvier 2020 à janvier 2021. Il a été mis en demeure de rembourser cette dette par un courrier du 15 octobre 2021 notifié le 22 octobre 2021. Enfin, une contrainte a été émise le 14 février 2022 par Pôle emploi pour le recouvrement de cette dette. Par la présente requête, M. C forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 5423-7 du code du travail : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. ».
3. Pour réclamer à M. C l’indu d’allocation de solidarité spécifique litigieux, France Travail soutient qu’il a perçu, parallèlement à cette aide, l’allocation d’aide aux adultes handicapés. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du décompte des droits de M. C réalisé par la caisse primaire d’assurance maladie que l’intéressé s’est vu verser une pension d’invalidité sur la période litigieuse et non l’allocation d’aide aux adultes handicapés qu’il n’a perçue qu’à compter de juillet 2021. Ainsi, en réclamant à M. C l’indu litigieux au motif qu’il ne pouvait cumuler l’allocation de solidarité spécifique avec l’allocation aux adultes handicapés alors qu’il n’était pas bénéficiaire de cette allocation, France Travail a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la contrainte émise le 14 février 2022.
Sur les conséquences de l’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 5423-1 du code du travail : " Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d’assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d’un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l’article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l’article R. 5421-1 ; 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple « . Aux termes de l’article R. 5423-2 du même code : » Les ressources prises en considération pour l’application du plafond prévu au 3° de l’article R. 5423-1 comprennent l’allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d’une entreprise entrant dans le champ d’application de l’article 50-0 du code général des impôts ".
6. Il résulte de l’instruction que M. C a perçu une pension d’invalidité pour l’ensemble des années 2020 et 2021. Ces revenus constituent des sommes soumises à l’impôt sur le revenu devant être prises en compte dans le calcul des droits à l’allocation de solidarité spécifique. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à France Travail Auvergne-Rhône Alpes de procéder à un nouveau calcul des droits de M. C à l’allocation de solidarité spécifique pour la période de janvier 2020 à janvier 2021 en prenant en compte le montant de sa pension d’invalidité avant le 31 juillet 2024. Dans l’éventualité où ce calcul conduirait à décharger M. C de tout indu d’allocation de solidarité spécifique ou d’un montant inférieur aux sommes déjà recouvrées, il est enjoint à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes de procéder au remboursement des sommes éventuellement prélevées avant le 31 août 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise par France Travail Auvergne-Rhône-Alpes le 14 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de procéder à un nouveau calcul des droits de M. C à l’allocation de solidarité spécifique pour la période de janvier 2020 à janvier 2021 avant le 31 juillet 2024 et éventuellement de procéder au remboursement des sommes déjà prélevées en remboursement de sa dette dans les conditions prévues au point 6 du dispositif du présent jugement avant le 31 août 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201127
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