Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2507999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, un mémoire enregistré le 11 novembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 novembre 2025, Mme C… A… D…, représentée par Me Robin demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de titre :
elle a été prise en absence d’examen réel et sérieux de la demande ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnait les dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale dès lors que le refus de titre est illégal ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors que le refus de titre est illégal ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant pays de destination :
elle est illégale dès lors que les décisions de refus de titre et prononçant une obligation de quitter le territoire sont illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 9 octobre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de la requérante.
II) Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, un mémoire enregistré le 11 novembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 novembre 2025, M. B… A… D…, représenté par Me Robin demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de titre :
elle a été prise en absence d’examen réel et sérieux de la demande ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnait les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale dès lors que le refus de titre est illégal ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors que le refus de titre est illégal ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant pays de destination :
elle est illégale dès lors que les décisions de refus de titre et prononçant une obligation de quitter le territoire sont illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 9 octobre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Clément ;
et les observations de Me Pimmel pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… D…, ressortissante thaïlandaise, née le 30 octobre 1976 et M. B… A… D…, ressortissant algérien, né le 24 mars 1975, ont déclaré être entrés en France en 2018. Ils ont déposé des demandes d’admission exceptionnelle au séjour en avril 2025. Le préfet de la Loire a alors pris les arrêtés en litige du 2 juin 2025 leur refusant un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination. Les requérants demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 2 juin 2025. contestent les obligations de quitter le territoire
2. Les requêtes n° 2507999 et n° 2508003 présentées pour Mme et M. A… D… qui sont relatives à la situation des membres d’une même famille, présentent à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme et M. A… D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation des requérants doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré d’une erreur de fait dans les décisions en litige n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
6. Mme et M. A… D… sont entrés en France en 2018, âgés respectivement de 42 et 43 ans, accompagnés de leurs quatre enfants nés en Thaïlande, pays dont Mme A… D… a la nationalité, où le couple a vécu et où M. A… D… aurait une société. Alors que les requérants ne contestent pas avoir des liens familiaux en Thaïlande et en Algérie, ils ne font valoir la présence en France d’aucun membre de leurs familles. La seule circonstance que leurs quatre enfants soient scolarisés n’établit pas que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour ces mêmes raisons, le préfet de la Loire n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ses stipulations n’interdisent pas au préfet, si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que les requérants ne justifient d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire susceptible de permettre leur admission au séjour.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des quatre enfants de Mme et M. A… D… nés en 2009, 2011, 2012 et 2014 à Bangkok ne pourrait pas se poursuivre en Algérie ou en Thaïlande, pays où la famille a vécu plus de dix années avant de venir en France et où les aînés ont été scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour ces mêmes raisons, le préfet de la Loire n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. et Mme A… D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient illégales par exception d’illégalité des décisions de refus de titre sur lesquelles elles se fondent, et ce moyen doit être écarté.
12. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et ceux tirés d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient illégales par exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et des décisions faisant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, et ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige des requêtes de Mme C… A… D… et M. B… A… D… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… A… D… et M. B… A… D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… D… et M. B… A… D… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L. Viallet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation du sol ·
- Délai ·
- Détention ·
- Bail ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Outre-mer ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Togo ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Mariage
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sécurité publique ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Erreur ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Réel
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Recours hiérarchique ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Titre ·
- Enseignement universitaire ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Départ volontaire
- Permis de conduire ·
- Suisse ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Original ·
- Emploi ·
- Espace économique européen ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Mentions ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Mentions ·
- Marches ·
- Aide
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Santé ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.