Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2517047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Erol, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de carte de séjour ; en outre son contrat de travail risque d’être suspendu et elle risque de perdre ses droits sociaux ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toujours les conditions pour se voir attribuer un titre conjoint de français ;
elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête présentée par Mme A….
Il soutient que la condition d’urgence requise n’est pas remplie dès lors que Mme A… est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 septembre au 16 décembre 2025.
Vu :
— la requête au fond par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 septembre 2025.
Le rapport de M. Dubois, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ukrainienne née le 12 mars 1991 à Poltava, a été mise en possession en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 15 mars 2024 au 14 mars 2025. Elle a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour le 10 janvier 2025 sur la plateforme ANEF, et une confirmation du dépôt de sa demande lui a été remise à cette date. Elle sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense qu’il a délivré le 17 septembre 2025 à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour, valable jusqu’au 16 décembre 2025. Au soutien de son affirmation, il verse aux débats un extrait du fichier national des étrangers mentionnant la remise de cette attestation de prolongation. Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire en réplique et ne s’est pas présentée à l’audience, ne conteste pas que cette attestation de prolongation d’instruction lui a bien été remise. Cette circonstance est ainsi de nature à renverser la présomption d’urgence s’attachant à la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée, laquelle s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Dans ces conditions, en l’absence d’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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