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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 sept. 2025, n° 2501407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 3 septembre 2025, M. Cvo, représenté par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— 2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
— 3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour le temps de l’examen de sa demande ;
— 4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il bénéficie de la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 22 juin 2023 et compte tenu du délai anormalement long de traitement de sa demande ; il a déposé un dossier complet le 27 août 2024 ; il est placé en situation précaire ; il est empêché de circuler et de voyager ;
— les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’absence d’examen de sa situation, de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune urgence ni aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 août 2025, sous le n° 2501406, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 14h00, Mme B étant greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— et les observations de Me Wandrey, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ukrainien né le 1er octobre 1975, a déposé une demande de de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le 27 août 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence à statuer sur la demande de M. A, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 juin 2023. Il a sollicité le 27 août 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. S’il a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande, régulièrement renouvelées tous les trois mois, il est actuellement placé dans une situation extrêmement précaire au regard de son droit au séjour, de se loger et de travailler pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, la mesure litigieuse porte dans son ensemble une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence doit donc, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme étant satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A a été reconnu comme bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de la CNDA du 22 juin 2023. Il a par ailleurs déposé une demande de titre sur ce fondement le 27 août 2024. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision contestée des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
10. Enfin, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le paiement au conseil de M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Wandrey de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Wandrey une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Wandrey et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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