Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2522386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Thibaud, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors que le blocage que lui impose la préfecture, malgré de multiples relances, l’empêche de faire régulariser son séjour alors qu’il remplit toutes les conditions légales et que ses droits sociaux ont été suspendus bien qu’il soit père de trois enfants qu’il élève seul ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 26 mai 1975, a déposé sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 18 septembre 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », arrivé à expiration le 27 octobre 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que le certificat de résidence dont était muni M. A… a expiré le 27 octobre 2025. L’intéressé en ayant demandé le renouvellement le 18 septembre 2025, l’urgence de sa situation est présumée, ce qui n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. Or, il résulte de l’instruction qu’à ce stade, malgré plusieurs relances effectuées le 17 octobre 2025 et les 12, 14, 19 et 25 novembre 2025, M. A… qui a perdu ses droits sociaux alors qu’il élève seul ses trois enfants, ce qui n’est pas contesté en défense, ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que la démarche entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de certificat de résidence, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de M. A…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni d’un récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui sera versée à Me Thibaud, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui sera versée à Me Thibaud, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à son conseil, Me Thibaud, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Titre ·
- Enseignement universitaire ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Départ volontaire
- Permis de conduire ·
- Suisse ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Original ·
- Emploi ·
- Espace économique européen ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Mentions ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Lieu de résidence
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation du sol ·
- Délai ·
- Détention ·
- Bail ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Outre-mer ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Togo ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Mentions ·
- Marches ·
- Aide
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Santé ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- La réunion ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Subsidiaire ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte d'identité ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.