Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2304263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre 2023 et le 6 mai 2025, accompagnés de pièces enregistrées les 1er décembre 2023 et 7 mai 2024, M. B… D…, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 23.45.0624 du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a défini les mesures de surveillance et de contrôle ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui restituer son passeport, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle car il occupe un emploi dans un secteur en tension et justifie d’une insertion dans la société française ;
- le délai de départ volontaire de 30 jours est insuffisant.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Madrid, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, ressortissant tunisien né le 31 juillet 2002 à Sfax (Tunisie), a été interpellé par les services de la police aux frontières le 21 septembre 2023. Par un arrêté n° 23.45.0624 du 21 septembre 2023, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté du 21 septembre 2023 de la préfète du Loiret a été signé par M. E… A… en sa qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture, lequel disposait d’une délégation du même jour de la préfète du Loiret, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture, l’habilitant à signer, lors des permanences qu’il assure, les mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque ainsi en fait et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». En l’espèce, l’arrêté litigieux vise l’accord franco-tunisien, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les motifs pour lesquels la préfète du Loiret a décidé l’éloignement de M. D… tirés de ses conditions d’entrée irrégulière en France sans pouvoir en justifier, son séjour irrégulier sur le territoire français sans démarches administratives à fin de régularisation de sa situation, des revenus de son travail en méconnaissance de l’article L. 5221-2,1° du code du travail, de sa situation personnelle et familiale puisque célibataire et sans charge de famille, ainsi que de ses attaches en France et dans son pays d’origine. Cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait, en dépit de l’erreur de plume qui entacherait la date supposée de son entrée en France, c’est-à-dire non pas septembre 2002, mais septembre 2019. Ce moyen qui manque ainsi également en fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
D’autre part, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. D… qui indique être entré en France le 20 septembre 2019 par l’Italie, fait valoir qu’il dispose d’une ancienneté de cinq années dans l’exercice de la profession de boulanger en Tunisie et qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée (CDI) de boulanger conclu le 4 janvier 2023 avec l’établissement Nadal à Orléans, auquel il a été mis fin en mars 2023 en raison de la situation de l’intéressé, accompagné d’une attestation de son employeur du 26 septembre 2023 certifiant son intention de le conserver dans ses effectifs, ainsi que de nombreuses attestations de collègues de travail. Toutefois, l’activité M. D… est récente à la date de la décision attaquée, bien qu’il soutienne que de nombreuses offres d’emploi de boulanger demeurent non pourvues en région Centre-Val de Loire, et il ne rapporte pas la preuve de manière précise et circonstanciée ni de la réalité de sa présence en France depuis le 20 septembre 2019, tous les éléments produits au dossier concernant la seule année 2023, ni de ses liens avec son frère Ahmed, né le 10 avril 2007, placé sous tutelle d’Etat par ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 avril 2023 après avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Loiret à la suite du jugement du juge des enfants du 2 novembre 2022, ni d’éléments concernant sa vie privée et ce, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de toute attache en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant M. D… à quitter le territoire français, la préfète du Loiret a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit par suite aussi être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire supérieur à 30 jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation particulière de M. D… rendait nécessaire un délai supérieur à celui de 30 jours accordé alors que celui-ci ne justifie d’aucun motif particulier nécessitant que soit fixé un délai supérieur au délai de droit commun prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 21 septembre 2023.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… n’implique nécessairement le prononcé d’aucune injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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