Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 févr. 2026, n° 2406047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. C…, représenté par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer « un récépissé avec autorisation de travailler » et de réexaminer sa situation à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative « dont distraction » à Me Nganga.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, dès lors qu’il a déjà bénéficié de titres de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, qu’il remplit les conditions d’octroi de ce titre, et qu’il se trouve, ainsi, en situation irrégulière et ne peut travailler ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que M. A… s’est vu délivrer le 12 décembre 2024 une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…),les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à M. A…, le 12 décembre 2024, une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2026. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d’annulation et d’injonction, étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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