Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2519220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par celle-ci à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
son recours en annulation est recevable ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement n’a fait l’objet d’aucune procédure contradictoire et n’est pas motivée en droit et en fait ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 18 novembre 2025, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obligation à Mme A…, ressortissante malienne née le 15 octobre 2002, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 18 novembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Et aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 9 janvier 2025, Mme A… a déposé une demande d’asile, dont l’examen a été clôturé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur le fondement des dispositions de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision du 31 mars 2025. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a obtenu, le 29 avril 2025, la réouverture de l’examen de sa demande d’asile et qu’à la date de l’arrêté attaqué, le 5 mai 2025, cette demande était toujours en cours d’examen par l’OFPRA, la requérante ayant été convoquée par l’Office le 6 juin 2025 à un entretien prévu le 22 juillet 2025. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français pendant l’examen de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité et qu’il doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’annulation de l’arrêté attaqué implique le réexamen de la situation de l’intéressée et, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Sarhane, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Sarhane.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A….
Article 2 : L’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Sarhane, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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