Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 1er avril 2025, M. C B représenté par Me Malblanc demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) que le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros, soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 13 décembre 2004 déclare être entré sur le territoire français le 27 juillet 2022 sous couvert d’un titre de séjour italien valable du 19 novembre 2021 au 19 novembre 2026. Il a sollicité le 5 août 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Par une décision du 20 mai 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble
3. Par un arrêté du 11 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant le séjour
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Pour justifier des circonstances exceptionnelles qu’il invoque, M. B se prévaut de son insertion professionnelle en raison de l’obtention d’un CAP peintre en 2024 et d’un contrat à durée déterminée à temps complet conclu en juin 2024 transformé en contrat à durée indéterminée le 20 décembre 2024. Toutefois, cette activité professionnelle, exercée au demeurant sans autorisation et alors même qu’elle correspondrait à la qualification qu’il a obtenu dans le cadre de sa formation, est très récente. Dès lors, cette circonstance n’est pas de nature à établir que sa situation répond à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de l’Aube n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
8. M. B se prévaut de liens familiaux solides en France avec la présence de son petit frère, de sa petite sœur, de sa belle-mère, de son entrée sur le territoire pour les rejoindre après le décès de son père ainsi que de relations d’amitié qu’il a nouées avec les collègues de sa formation. Il soutient également qu’il bénéficie d’un ancrage professionnel dès lors qu’il a toujours travaillé depuis son entrée sur le territoire. Toutefois, il est célibataire, sans enfant et ne dispose pas d’un logement propre. En outre, il ne justifie pas par les pièces qu’il produit à l’instance de l’intensité des liens maintenus avec sa famille et ses amis. Par ailleurs, comme il a été dit au point précédent, son activité professionnelle est très récente tout comme sa présence sur le territoire. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou en Italie où il dispose d’un titre de séjour encore en vigueur et dont est originaire sa belle-famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Légalité ·
- Enregistrement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Absence d'autorisation ·
- Juge
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pièces ·
- Pays
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Document ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Querellé ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Éloignement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Base aérienne ·
- Contrat d'engagement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Police ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.