Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2307511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2023 et le 29 août 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021, et des intérêts de retard et pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- il peut prétendre au droit à l’erreur dès lors qu’il n’a pas été informé que le rattachement de son ex-épouse, qui est en situation de handicap, devait s’accompagner de l’incorporation de ses revenus à sa déclaration, d’autant plus que les revenus de son ex-épouse ne sont pas imposables ;
- il n’a pas à supporter la charge de la preuve dès lors qu’il n’a pas été informé de la première proposition de rectification du 13 décembre 2022 ;
- l’indemnité d’occupation versée par son ex-épouse pour les années 2019 à 2021 ne peut être imposée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2024 et le 19 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. C… tendant à la décharge des impositions supplémentaires, au titre des années 2019 à 2021, liées à l’intégration à son revenu imposable, pour ces mêmes années, des indemnités d’occupation versées par son ex-épouse vivant à son domicile dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, en l’absence de réclamation préalable portant sur ces impositions (article R. 190-1 du livre des procédures fiscales).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteur public,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal par le service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye, d’une procédure de rectification contradictoire en matière d’impôt sur le revenu, pour les années 2019, 2020 et 2021. Une proposition de rectification, par lettre n° 2120 du 13 décembre 2022, a été notifiée au titre de rehaussements en matière de quotient familial et de pensions alimentaires pour ces mêmes années. En l’absence d’observations en réponse, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts ont été mises en recouvrement, pour un montant total de 20 779 euros. M. C… a formé une réclamation contentieuse le 7 juin 2023. Une décision d’admission partielle a été prononcée, le 25 juillet 2023, pour ce qui concerne les pensions alimentaires versées à ses filles, B… et D…. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu laissées à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021, des intérêts de retard et des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
M. C… sollicite la décharge, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 à 2021 et celles qui résultent de la prise en compte du rattachement à son foyer fiscal de son ex-épouse, Mme E…, en tant que personne invalide vivant sous son toit, d’un montant de 20 779 euros pour les trois années contrôlées, ramené à 19 299 euros suite à un dégrèvement partiel d’un montant total de 1 480 euros accordé en droits et en pénalités pour les années 2019 et 2020. S’il conteste également, dans son mémoire complémentaire, la prise en compte de l’indemnité d’occupation qui lui a été versée par Mme E… lors de ces trois années dans la rubrique des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, ce rehaussement, qui a entraîné des cotisations supplémentaires mises en recouvrement après l’introduction de la requête, n’a pas fait l’objet d’une réclamation préalable. Les conclusions présentées par M. C… doivent donc être rejetées comme irrecevables en tant qu’elles concernent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge à la suite du rehaussement lié à la prise en compte de l’indemnité d’occupation au titre des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
En l’espèce, le pli recommandé avec accusé de réception contenant la proposition de rectification n° 2120 du 13 décembre 2022, présenté/avisé le 16 décembre 2022, n’a pas été retiré. Ainsi, M. C… peut être regardé comme s’étant abstenu de répondre et, par suite, comme ayant donné son accord tacite sur les rehaussements opérés au titre des années 2019 à 2021. Dès lors, il supporte la charge de la preuve d’établir le caractère exagéré des impositions en litige.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis ». Selon le premier alinéa de l’article 194 du code général des impôts, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable varie en fonction du nombre d’enfants à la charge du contribuable et le même article prévoit que : « (…) Pour l’application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l’article 196 A bis (…) ». Enfin, aux termes de l’article 196 A bis du code général des impôts : « Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, à la condition qu’elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».
Il résulte de l’instruction que Mme E…, titulaire de la carte d’invalidité, a déposé au titre des années 2019 à 2021 des déclarations de revenus distinctes de celles de son ex-mari, M. C…. Or, il résulte de la combinaison des dispositions citées précédemment que, d’une part, le dépôt d’une déclaration de ses revenus par une personne titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles entraîne pour cette personne une imposition personnelle au titre du foyer fiscal ainsi déclaré. D’autre part, en raison de son appartenance à ce foyer fiscal autonome, cette personne, alors même qu’elle vit sous le toit d’un autre contribuable, ne peut pas être considérée comme étant à charge de ce contribuable pour l’application des dispositions de l’article 196 A bis du code général des impôts. Par suite, et alors même qu’il est constant que Mme E… est titulaire de la carte d’invalidité prévue par les dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et qu’elle vit sous le toit de son ex-époux, et sans qu’y fasse obstacle le fait que Mme D… C…, fille du requérant désignée représentante légale de sa mère par jugement de février 2023, ait sollicité en 2023 l’annulation de ces déclarations en vue du rattachement de sa mère au foyer fiscal de son père, c’est à bon droit que l’administration a refusé à M. C… le bénéfice d’un quotient familial majoré au motif pris que son ex-épouse ayant souscrit ses propres déclarations de revenus au titre des années 2019 à 2021, elle constituait un foyer fiscal distinct et ne pouvait être regardée comme étant à la charge de celui-ci au sens et pour l’application des dispositions précitées.
Sur le droit à l’erreur :
Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « V. – Le montant dû au titre de l’intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, d’une déclaration rectificative à condition, d’une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d’autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition. ». Aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : « Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts ».
M. C…, s’il avait déposé des déclarations rectificatives dans les délais prescrits, aurait, en application des dispositions précitées, seulement pu bénéficier de la réduction de ses intérêts de retard, ce qu’il n’a pas fait. Il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, ni de la doctrine administrative, pour réclamer par ce biais un droit rétroactif à l’intégration à son foyer fiscal de son ex-épouse et au bénéfice du quotient prévu à l’article 196 A bis. Par ailleurs, à supposer que M. C… puisse utilement se prévaloir du courrier du 3 juillet 2023 adressé à l’administration fiscale par la tutrice de Mme E…, demandant la rectification de ses déclarations de revenus pour rattacher l’intéressée au foyer fiscal de M. C…, il n’établit pas que les déclarations de revenus de Mme E… auraient été souscrites par erreur.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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