Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2305250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il peut également en bénéficier sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2024 à 12 heures par ordonnance du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. JAOSIDY a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant albanais né le 9 juin 1980 à Sohodoll (Albanie), est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 12 juillet 2017, accompagné de son épouse, Mme B…, ressortissante albanaise née le 16 avril 1986 à Tirana (Albanie), et de leurs trois enfants, A…, né le 9 avril 2005, Arber, né le 5 octobre 2006 et Amer, né le 16 avril 2016. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décision du 16 octobre 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par ordonnance n° 17053516 du 27 décembre 2017 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), suivie d’un arrêté du 16 mai 2018 portant obligation de quitter le territoire français. Il a déposé le 26 septembre 2022 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 22 septembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. B… soutient qu’il vit avec sa famille en France depuis 2017, soit depuis 7 ans, qu’il est bien inséré et que ses trois enfants sont scolarisés. Il produit à cet effet une attestation de l’association « Emmaüs 100 pour 1 » en date du 14 septembre 2022 témoignant que cette famille est hébergée depuis le 28 septembre 2019 et qu’elle est bien intégrée dans le quartier. Toutefois, elle ne permet pas à elle seule de justifier d’une véritable insertion comme de la réalité de liens intenses, anciens et stables, ainsi que le mentionne l’article L. 423-23 précité. Il ressort également des pièces du dossier que M. et Mme B… sont entrés en France âgés de 37 et 31 ans et n’établissent pas être dépourvus de toute attache en Albanie où résident les parents de M. B… ainsi que ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, M. B… ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Quant à la circonstance qu’il présente une promesse d’embauche à temps plein en date du 25 septembre 2023 émanant de l’entreprise « B… Construction » à Dieppe (76200), elle ne saurait, à elle seule, constituer un motif de délivrance d’un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ces stipulations ne sauraient, d’une part, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. D’autre part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifiant pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B….
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… n’implique le prononcé d’aucune injonction.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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