Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. 6 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2306470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A… B…, représenté par
Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il a obtenu le 17 juin 2019 et l’a informé que son certificat d’examen du permis de conduire fera également l’objet d’une invalidation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
M. B… s’est vu rejeter sa demande d’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes
- et les observations de Me Dollé, représentant M. B…,
- et les explications de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité serbe, ressortissant Kosovar résidant à Saint-Brieuc, a réussi le 17 juin 2019, l’épreuve théorique générale du permis de conduire. Le 8 juillet 2019, après son succès à l’épreuve pratique, il s’est vu délivrer un permis de conduire catégorie B. Le
16 février 2023 le préfet des Côtes-d’Armor l’a informé qu’il envisageait d’invalider l’épreuve théorique précitée au motif « qu’un doute a été émis quant à la réalité de cet examen » organisé le 17 juin 2019 par le centre Sécuritest situé chemin de Blainville à Vernouillet, dans l’Eure-et-Loir. M. B… a présenté des observations orales lors de l’entretien auprès du bureau de la réglementation, du contrôle et de la lutte contre la fraude le 20 mars 2023 par lesquelles il contestait la fraude qui lui était imputée. Par une décision du 4 décembre 2023 le préfet des
Côtes-d’Armor estimant que les observations de l’intéressé ne permettaient pas d’écarter « les incohérences relatives au passage de cet examen », a procédé à l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire et annoncé que le certificat d’examen du permis de conduire ferait également l’objet d’une invalidation. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur le vice de procédure :
2. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les décisions mentionnées à l’articles L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
3. En l’espèce, par un courrier du 16 février 2023, M. B… a été invité à présenter ses observations orales devant le bureau de la réglementation, du contrôle et de la lutte contre la fraude le 20 mars 2023, ouvrant ainsi la procédure contradictoire. Par suite, le requérant ne peut donc pas soutenir qu’un vice de procédure entacherait la décision d’invalidation d’illégalité.
Sur les erreurs de droit et d’appréciation des faits :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.(…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
5. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I.-Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A.-Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité,(…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. (…). B.-Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule (…) ».
6. Aux termes de l’article 5 du même arrêté du 20 avril 2012 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas
suivants : (…) IV. -Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
8. M. B… soutient qu’il était présent le 17 juin 2019 au centre Sécuritest de Vernouillet (28500) et qu’il n’a participé, directement ou indirectement, à aucun système de fraude. Toutefois, d’une part, ce centre d’examen semble à l’origine d’une fraude concernant l’épreuve théorique générale du permis de conduire qui a entraîné sa fermeture le 13 janvier 2021, et d’autre part, tant dans ses observations orales du 20 mars 2023 à la préfecture de Saint-Brieuc le 20 mars 2023, en réponse à ces suspicions de fraude, que dans sa requête, le requérant n’apporte pas le moindre commencement de preuve permettant d’établir qu’il s’est effectivement rendu à Vernouillet le 17 juin 2019. Si M. B… y allègue qu’il a passé l’examen théorique à Vernouillet car il était de passage dans le département en raison d’un rendez-vous relatif à la location d’une maison, et qu’il évoque la ville d’Alexon, ville où vivent ses cousins chez qui il aurait séjourné, il s’avère que l’existence de cette ville en Eure-et-Loir n’est pas rapportée.
De même, l’intéressé n’y explique pas de manière crédible pourquoi, alors qu’il était inscrit dans une auto-école située à Saint-Brieuc, il aurait choisi de présenter l’examen en litige dans un centre distant de plus de 400 kilomètres de son domicile. Enfin, alors qu’il y est dans l’incapacité de décrire de façon cohérente le déroulement de l’épreuve, il semble peu crédible, au regard de sa très mauvaise compréhension de la langue française qui en ressort, qu’il ait pu réussir l’épreuve théorique générale aussi rapidement, alors qu’il n’avait jamais passé cet examen auparavant. Dans ces conditions, M. B…, qui n’apporte pas d’élément justifiant qu’il était effectivement présent lors de l’examen organisé le 17 juin 2019 par le centre Sécuritest de Vernouillet, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor aurait, à tort, retenu l’existence de manœuvres frauduleuses pour procéder à l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2023 en litige.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée ;
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Politique ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Solidarité ·
- Liquidation ·
- Justice administrative ·
- Intérêt de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Principal ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Maroc ·
- Irrecevabilité ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Délai ·
- Pont
- Air ·
- Voyage ·
- Passeport ·
- Séjour des étrangers ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Transport ·
- Entreprise de transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.