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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2026, n° 2506233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, le préfet des Yvelines demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. A….
Il soutient que deux propositions de logement ont été faites à M. A… le 29 mai 2024 et le 28 mars 2025 qu’il a refusées.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2025, M. A… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le logement qui lui a été proposé le 28 mars 2025 ne correspondaient pas à ses besoins et capacités.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2203909 du 26 octobre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 6 août 2021 la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 26 octobre 2022, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. A….
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
Lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, dûment informé des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, a décliné deux propositions de logement reçues le 29 mai 2024 et le 28 mars 2025. Or, il résulte de l’instruction, et notamment de l’extraction Syplo produites par le préfet, que l’intéressé a refusé la première proposition de logement au motif qu’il se situait « dans un quartier sensible » et que l’état du bâtiment était « vieux » et comportant « des traces d’humidité » sans que ces circonstances ne soient établies ni mêmes reprises dans le mémoire du requérant du 10 août 2025. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il a refusé la seconde proposition de logement située à Orgeval, dès lors que le logement en cause était trop éloigné des établissements scolaires de ses enfants il n’établit pas alors qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, que les enfants résidant dans cette commune sont sectorisés dans le lycée où l’était alors sa fille et que son logement actuel est plus éloigné du lycée que ne l’aurait été le logement proposé. Dès lors l’intéressé ne justifie pas que les logements proposés n’étaient pas adaptés à ses besoins et capacités, ni qu’il n’aurait pas donné suite à ces propositions en raison de motifs impérieux. En l’espèce, l’Etat doit, dès lors, être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement au plus tard à la date du 29 mai 2024.
6. L’exécution de l’ordonnance du 26 octobre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixait, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant du 1er décembre 2022 au 28 mai 2024, à 16 320 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 8 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2203909 du 26 octobre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. B… A….
Fait à Versailles, le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
Hélène Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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