Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2026, n° 2603366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
de statuer sur sa demande de carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est constituée dès lors qu’en l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue à l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les bénéficiaires du statut de réfugié, il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour et de son droit à exercer une activité professionnelle, alors qu’il dispose d’une proposition d’embauche, ni débuter ses démarches en vue de l’obtention du permis de conduire ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’une carte de résident dès lors qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en application du principe de l’unité de famille ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ses parents étant bénéficiaires de la qualité de réfugié et titulaires de cartes de résident valables jusqu’au 22 juillet 2030, il dispose du droit à la délivrance d’un titre de séjour de même nature ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 26 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; bénéficiaire du statut de réfugié en application du principe de l’unité de famille, il a suivi toute sa scolarité sur le territoire français ; tous les membres de sa famille résident en France, disposant pour les uns d’une carte de résident et pour les autres de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
le requérant a déposé sa demande de titre de séjour sur un fondement erroné ;
la demande étant incomplète, aucune décision implicite faisant grief n’a pu naître.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 6 mars 2026 sous le n° 2603068, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Hmaida, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant que l’interface de la demande de titre de séjour produite en défense fait apparaître que cette demande était complète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant kosovar né le 31 août 2007, dont les parents bénéficient du statut de réfugié et sont titulaires de cartes de résident, a sollicité le 3 octobre 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection internationale.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône :
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La préfète du Rhône soutient en défense que la demande présentée par M. B… n’était pas complète. Toutefois, alors d’ailleurs qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande de complément aurait été adressée au requérant par le service instructeur, la préfète n’apporte aucune précision suffisante permettant de clairement corroborer ses allégations et d’établir que l’un des documents exigés par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été produit. Par suite, la préfète n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige constitue un simple refus implicite d’enregistrement insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution :
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. B… a sollicité, le 3 octobre 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection internationale. La préfète du Rhône n’a pas délivré la carte de résident dans le délai de trois mois imparti par l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le refus implicite de délivrer une carte de résident a pour effet de priver M. B… de l’intégralité des droits qu’il tient de son statut de réfugié. Dans ces circonstances, alors que le requérant fait en outre notamment valoir qu’il ne peut exercer une activité professionnelle alors qu’il dispose d’une proposition d’embauche, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire (…) ».
En l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par M. B…, tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de M. B… et, dans l’attente de cette nouvelle décision, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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