Rejet 13 février 2024
Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 févr. 2024, n° 2101489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. A B, représenté par la SELARL Teissonniere-Topaloff-Lafforgue-Andreu Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 286 232 euros en indemnisation des préjudices subis, outre les intérêts de droit à compter de la demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
3°) dans l’hypothèse où le tribunal diligenterait une expertise médicale sur l’évaluation du dommage corporel consécutif à la pathologie imputable à l’exposition aux rayonnements ionisants, de mettre les frais d’expertise à la charge du CIVEN et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions légales d’indemnisation sont remplies dès lors qu’il a séjourné dans une zone et à une période visée par l’article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, dans la mesure où il est porteur d’une maladie figurant sur la liste établie dans le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;
— le CIVEN n’établit pas qu’il a été exposé, au cours de son affectation à Tahiti et à Hao, à une dose inférieure à 1 millisievert (mSv) par an ;
— au cours de la période de son affectation au centre d’expérimentation du Pacifique à Tahiti et Hao, 5 tirs nucléaires atmosphériques y ont été réalisés ; des retombées radioactives ont eu lieu sur l’archipel d’Hao, alors qu’il y était présent, à l’occasion de tirs Encelade et Poebe ;
— il était donc nécessairement soumis à un risque de contamination tant externe qu’interne par inhalation ou ingestion de poussières et de gaz radioactifs ;
— les mesures de sécurité et de contrôle pour détecter la contamination des personnels à la suite des tirs nucléaires atmosphériques ont été insuffisantes :
— le CIVEN doit donc indemniser ses préjudices résultant de sa pathologie radio-induite, pour un montant évalué à 286 232 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, le CIVEN conclut au rejet de la requête. Il soutient que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée envers le requérant, dès lors que la présomption de causalité ne peut bénéficier à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 29 mai 1952, a été affecté en tant qu’appelé du contingent au centre d’expérimentation du Pacifique, à Tahiti et sur l’atoll d’Hao, entre le 14 janvier 1971 et le 8 novembre 1971. En 2010, lui a été diagnostiqué un cancer de la thyroïde. Il a, le 20 mai 2020, présenté une demande d’indemnisation au CIVEN, laquelle a été rejetée par une décision du 9 décembre 2020. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 286 232 euros en réparation des préjudices qu’il considère comme étant imputables à une pathologie radio-induite.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. () ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () « . Aux termes du I de l’article 4 de cette loi : » I. – Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires () « . Son article 4, V dispose, dans sa rédaction issue de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : » Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique ".
3. Aux termes de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : () 3° Le principe de limitation, selon lequel l’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants résultant d’une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire () ». Son article R. 1333-11 dispose : « I.- Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article R. 1333-12. () ».
4. Il résulte des dispositions de la loi 5 janvier 2010 citées au point 2 que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par son article 2, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a séjourné dans les lieux et pendant une période définie par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Il est constant que la pathologie dont il souffre, à savoir un cancer de la thyroïde, figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes d’essais nucléaires français. Il bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que les « doses efficaces engagées », telles qu’établies par une étude du commissariat à l’énergie atomique de 2006 dont la méthodologie a été approuvée par l’agence internationale de l’énergie atomique dans son rapport de 2009-2010 relatif à l’exposition du public aux radiations en Polynésie française suite aux essais atmosphériques nucléaires français, et qui prennent en compte tant l’exposition externe que la contamination interne, n’ont pas révélé de rayonnements ionisants supérieurs à la limite de 1 mSv par an pour la période où M. B était affecté à Tahiti et sur l’atoll d’Hao. Ce rapport de l’AIEA analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA dans cette étude de 2006 pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais, notamment, « Encelade » et « Phoebe », dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées pendant la période de présence en Polynésie de M. B. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte tant de la contamination externe, à court terme lors du passage du panache radioactif et à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques, que de la contamination interne, par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population. Ainsi, pour la période 1966 à 1974, pour un adulte résidant sur l’atoll d’Hao la dose annuelle efficace par inhalation a été de 0,01 mSv et la dose annuelle efficace par ingestion de 0,19 mSv. Pour un adulte résidant sur les îles de la Société, entre 1966 et 1974, la dose efficace annuelle par inhalation a été de 0,17 mSv et par ingestion de 0,08 mSv. Par ailleurs, il est constant que M. B n’occupait pas de fonctions radiologiquement exposées. Il suit de là que sa situation ne nécessitait pas l’organisation de mesures de surveillance individuelle complémentaires.
7. Dans ces conditions, eu égard aux niveaux de radiations mentionnés au point précédent, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par M. B a été inférieure à la limite de 1 mSv et qu’ainsi la présomption de causalité instaurée par la loi du 5 janvier 2010 dont il bénéficie doit être renversée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit à indemnisation au titre de la loi du 5 janvier 2010. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIE La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction de séjour
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Angola ·
- Observation ·
- Union européenne
- Urbanisme ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- République ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dispositif ·
- Décret ·
- Santé mentale ·
- Illégalité ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Décision implicite ·
- Accès aux soins
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Conduite accompagnée ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Autoroute ·
- Suspension ·
- Erreur ·
- Validité
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Réserve
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Verger ·
- Promesse d'embauche ·
- Bénévolat ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Subsidiaire ·
- L'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.