Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2433430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433430 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire l’a maintenu au centre pénitentiaire Lannemezan ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le transférer au centre pénitentiaire de Muret ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 414-5 2° de ce code : » Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ".
2. La requête de M. A comporte des pièces jointes qui ne sont pas produites sous la forme de fichiers distincts, comme exigé par l’article R. 414-5 du code de justice administrative disposant que le requérant transmet chaque pièce de la requête par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de celle-ci, mais sous la forme d’un fichier unique nommé « Pièces », sans que soit versé, par ailleurs, un inventaire détaille de ces pièces. En application de ces dispositions et celles de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité à régulariser la requête sur ce point et informé des conséquences de son éventuelle carence, dans le délai de quinze jours. Ce courrier du greffe, en date du 19 décembre 2024, a été notifié au conseil de M. A au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à dispositions, le même jour dans l’application Télérecours, ainsi que le prévoit l’article R. 611-8-6 du code du justice administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas procédé à la demande de régularisation formée par le tribunal, ni dans le délai imparti ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433430/6-3
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