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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mars 2026, n° 2602676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. C… D… A… B…, représenté par Me Achkouyan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n°2601009 du 11 février 2026 par une nouvelle injonction de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les mesures ordonnées par le juge des référés n’ont pas été exécutées ;
- il y a lieu de modifier les mesures prononcées dans cette ordonnance par le prononcé d’une astreinte ;
- il n’existe aucun obstacle aux mesures demandées.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à la préfète de l’Essonne qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 10 heures 30, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Achkouyan, représentant M. A… B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2601009 du 11 février 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification en lui permettant de déposer, au besoin en le convoquant en préfecture, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle à temps plein, dans un délai de quinze jours. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande d’assortir l’article 3 de l’ordonnance du 11 février 2026 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 11 de la même loi : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission. »
3. M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par l’ordonnance du 11 février 2026 qui a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Achkouyan au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressé en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, la présente demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il est constant que l’ordonnance du 11 février 2026 n’a reçu aucun commencement d’exécution. Ainsi le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2601009 du 11 février 2026 tendant à ce que la préfète de l’Essonne procède au réexamen de la situation de M. A… B… en lui permettant de déposer, au besoin en le convoquant en préfecture, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle à temps plein, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de trois jours.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2601009 du 11 février 2026 enjoignant à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… en lui permettant de déposer, au besoin en le convoquant en préfecture, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle à temps plein, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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