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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2604550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à M. A… B… de lui communiquer ses contrats de travail, bulletins de paie, attestations France Travail et avis d’imposition pour la période allant de novembre 2022 jusqu’à ce jour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée au M. A… B… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est agent public au sein du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye depuis 2007. Le centre hospitalier a constaté que l’intéressé avait, sans autorisation, exercé une activité privée à but lucratif depuis 2022. Le centre hospitalier demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à M. B… de lui transmettre l’ensemble des éléments permettant de calculer le montant de la rémunération qu’il a ainsi perçue.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. » Selon l’article L. 123-9 du même code : « Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue, en cas de méconnaissance par un agent public des dispositions relatives au cumul d’activités, d’ordonner le reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités non autorisées.
Eu égard à l’intérêt qui s’attache à la bonne gestion des deniers publics, excluant toute libéralité et même tout retard dans la mise en œuvre des procédures de recouvrement nécessaires, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Les dispositions précitées de l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique imposent à l’administration, lorsqu’elle envisage de recouvrer les sommes que l’un de ses agents a perçues en contrepartie de l’exercice d’une activité dont le cumul avec son emploi public n’a pas été autorisé, d’être à même de connaître à l’euro près le montant de la rémunération ainsi indûment perçue. Les documents dont le centre hospitalier requérant réclame la communication, qui permettent de retracer un cumul d’activités dont la réalité n’est pas contestée et a d’ailleurs été reconnue devant le conseil de discipline, sont ainsi indispensables pour permettre à cet établissement d’établir le titre exécutoire envisagé. M. B… n’a, en outre, pas répondu à la demande de communication transmise par le centre hospitalier par courriers du 13 octobre 2025 et 16 décembre 2025. La mesure sollicitée présente donc un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ni à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier requérant est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à M. A… B… de lui communiquer tout élément de nature à lui permettre de calculer le montant de la rémunération qu’il a perçue au titre de ses activités accessoires rémunérées, notamment ses contrats de travail, bulletins de paie, attestations France Travail et avis d’imposition pour la période allant de novembre 2022 jusqu’à ce jour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le délai dans lequel M. B… devra communiquer ces documents. A défaut pour M. B… de justifier de l’exécution de cette injonction dans le délai imparti, une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard sera mise à sa charge.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… B… de communiquer au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye tout élément de nature à lui permettre de calculer le montant de la rémunération qu’il a perçue au titre de ses activités accessoires rémunérées, notamment ses contrats de travail, bulletins de paie, attestations France Travail et avis d’imposition pour la période allant de novembre 2022 jusqu’à ce jour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour M. B… de justifier de l’exécution de l’injonction prononcée à l’article 1er dans le délai imparti par cet article, une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard est mise à la charge de M. B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et à M. A… B….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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