Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2602809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 03 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de lui rendre un accès normal au service public ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer sans délai pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé l’autoisant à travailler, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’expiration de son dossier sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » l’expose à devoir reformuler une demande de première admission au séjour et perdre sa place au sein de la file d’attente du traitement des dossiers ; il a déposé sa demande depuis plus de trois ans et ce délai est anormalement long ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour, permettant ainsi à son employeur de faire perdurer leur relation professionnelle. ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de M. C… a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’une part, eu égard à son objet et aux pouvoirs dévolus au juge des référés, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de M. A…, au demeurant formulées de manière très générale, tendant à ce que soit ordonnée toutes mesures utiles permettant lui rendre un accès normal au service public ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure qui impose aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que M. A… a pu déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », le 22 novembre 2022, et qu’il est, depuis cette date, dans l’attente d’une convocation par les services préfectoraux. S’il produit un courriel en date du 9 novembre 2025 aux termes duquel son dossier sera supprimé deux semaines plus tard, soit 36 mois après son dépôt, ce courrier lui précise toutefois qu’il a la possibilité de prolonger la durée de conservation de son dossier et que la suppression n’interviendra qu’en cas d’inaction de sa part. En outre, à la date d’introduction de la requête, le 3 mars 2026, soit plus de quatre mois après ce courriel, M. A… ne justifie pas que son dossier aurait été effectivement supprimé. Par ailleurs, la durée de traitement de sa demande, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de passage de son dossier en instruction. A cet égard, l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance propre à sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un récépissé et l’instruction de sa demande de titre de séjour à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que par conséquent ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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