Non-lieu à statuer 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 avr. 2025, n° 2500904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500904 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 et un mémoire complémentaire produit le 26 mars 2025, M. A C D B, représenté par Me Riquet Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à sa demande de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé assorti du droit d’exercer une activité professionnelle, cela dans les sept jours suivant la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour étant complet, le refus de récépissé contesté a bien le caractère d’une décision faisant grief, de sorte que sa requête est recevable ;
— l’urgence, qui est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, est en l’espèce caractérisée, dès lors qu’il ne peut poursuivre son projet de création d’entreprise, percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi et subvenir aux besoins de sa famille ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
•n’a pas été motivée en dépit de la demande en ce sens ;
•méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son dossier étant complet ;
— le préfet, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, ne justifie pas de dépenses lui permettant de se prévaloir des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le dossier est effectivement incomplet ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus d’enregistrement contesté, compte tenu du caractère incomplet du dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2500223, enregistrée le 23 janvier 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Riquet Michel, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le en 1979 et nationalité congolaise (République démocratique du Congo), vit en France depuis 1983 et a bénéficié, une fois devenu majeur, de plusieurs titres de séjour successif et, en dernier lieu, une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par le préfet de la Côte-d’Or et valable jusqu’au 16 octobre 2022. Il a engagé plusieurs démarches, d’abord sur le téléservice dédié ANEF puis par voie postale, visant à renouveler ce titre de séjour, sans cependant parvenir à faire enregistrer sa demande. Il a de nouveau adressé cette demande de renouvellement de titre de séjour par courrier recommandé dont les services de la préfecture de la Côte-d’Or ont accusé réception le 6 décembre 2025, sans qu’il y ait été donné suite. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé d’enregistrer cette demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le bien-fondé de la demande de suspension d’un acte administratif est en outre subordonné à la recevabilité du recours au fond dirigé contre cet acte.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose de joindre à la demande de carte pluriannuelle de séjour « vie privée et familiale » fondée sur l’article L. 423-23 de ce code un « acte d’engagement à respecter les valeurs de la République dûment signé et daté », acte dont l’annexe 12 fournit le modèle, et qui correspond à celui que prévoit l’article L. 412-7, ainsi libellé : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ». Selon l’article L. 412-8 du même code : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République () ». L’article R. 412-1 précise : « L’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement ». Compte tenu de la portée que ces dispositions confèrent à l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République, son absence dans le dossier de demande de titre de séjour doit être regardée comme rendant impossible l’instruction de celle-ci.
6. En l’espèce, M. B verse aux débats un ensemble de pièces qu’il présente comme correspondant exactement à celles qu’il a annexées à sa demande de renouvellement de carte pluriannuelle de séjour. Or, n’y figure pas l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République prévu par les dispositions citées au point 5 ci-dessus. Le préfet de la Côte-d’Or a dès lors estimé à bon droit que le dossier de l’intéressé était incomplet. Par suite, le refus d’enregistrement opposé à M. B n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension du refus d’enregistrement et de récépissé contesté.
8. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d’Or, qui ne justifie d’ailleurs pas de dépenses qui, exposées pour les besoins de la présente instance, excéderaient les charges de fonctionnement normales de ses services.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Me Riquet Michel.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 2 avril 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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