Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2306515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Choulet, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet du Rhône à lui verser les sommes de 104 387 euros en réparation de sa perte de gains professionnels et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité dont sont entachés les arrêtés du préfet du Rhône du 31 décembre 2020 et du 15 juin 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il n’a pas pu exercer son activité de médecin agréé et de contrôle pendant une durée de 20 mois et a droit à la réparation d’une perte de bénéfices d’un montant de 104 387 euros ;
— il a subi un préjudice moral et professionnel à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à titre principal, à réévaluer les montants des préjudices demandés et à réduire à de plus justes proportions les montants des préjudices demandés par le docteur B et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’administration pour illégalité fautive est engagée ;
— il n’est pas suffisamment établi que le préjudice économique invoqué est en lien avec l’illégalité invoquée ;
— il n’est pas établi que la baisse globale de revenus serait directement imputable à l’illégalité en cause ;
— le montant du préjudice économique doit être limité à une somme comprise entre 40 000 et 45 000 euros ;
— le montant du préjudice moral allégué est disproportionné et pourrait être limité à la somme de 1 000 euros.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Par lettre en date du 13 mars 2025, des pièces complémentaires ont été demandées au défendeur pour compléter l’instruction, puis communiquées à la partie adverse en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement du 21 juin 2022, n° 2100849-2105346 du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, médecin généraliste depuis 1975, figurait depuis 2015 sur la liste des médecins agréés et de contrôle dans le département du Rhône. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet du Rhône, préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a procédé à la désignation des médecins généralistes et spécialistes agréés dans le département à compter du 1er janvier 2021 et par un second arrêté du 15 juin 2021, le préfet du Rhône a publié une liste additionnelle des médecins généralistes et spécialistes agréés du département du Rhône. Par un jugement du 21 juin 2022, n° 2100849-2105346, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés préfectoraux susmentionnés, en tant que le nom de M. B n’y figurait pas. Le 11 avril 2023, M. B a présenté au préfet du Rhône une demande indemnitaire tendant au versement de la somme globale de 114 387 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces arrêtés. A la suite du rejet implicite de sa demande, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 104 387 euros en réparation de sa perte de gains professionnels et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel.
Sur la responsabilité :
2. Par son jugement du 21 juin 2022, devenu définitif, le tribunal a annulé les arrêtés du préfet du Rhône, préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes des 30 décembre 2020 et 15 juin 2021, en tant qu’ils ne comportaient pas le nom de M. B, au motif d’une erreur manifeste d’appréciation. La préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes ne se prévaut d’aucun autre élément étant susceptible de fonder le refus de renouvellement de l’agrément de M. B en qualité de médecin agréé et de contrôle, et de faire ainsi obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, ainsi que l’admet l’administration en défense, à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison de l’illégalité fautive des arrêtés préfectoraux des 30 décembre 2020 et 15 juin 2021.
Sur les préjudices :
4. L’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués.
5. En premier lieu, M. B se prévaut d’une perte de gains professionnels résultant de la perte de son agrément en tant que médecin agréé et de contrôle pendant une période de 20 mois, comprise entre la publication de l’arrêté du 30 décembre 2020 et la publication de l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel il a été réinscrit sur cette liste. Il invoque une perte de bénéfices de 104 387 euros, en comparant le montant des bénéfices non commerciaux déclaré dans ses déclarations d’impôt au titre des années 2019 et 2020, où figurent outre des salaires et pensions de retraite, des montants de bénéfices de non commerciaux à hauteur de 61 990 euros en 2019 et 63 689 euros en 2020, et d’autre part, le même montant figurant dans sa déclaration de revenus au titre de l’année 2021, où ce même montant est de 43 euros, mais ne fournit pas sa déclaration au titre de l’année 2022. Il produit également des extraits de son agenda de l’année 2020 sur lesquels figurent des mentions manuscrites peu précises d’expertise et de contrôle, et une attestation rédigée par lui-même au terme de laquelle il aurait réalisé chaque année une moyenne de 1 500 actes d’expertise et 1 500 actes de contrôle. Or, alors que M. B exerçait également une activité salariée au profit du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur et une activité de médecin généraliste en exercice libéral, et au vu de ces seuls éléments, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui accordant une indemnité d’un montant de 30 000 euros.
6. En deuxième lieu, le refus de réinscrire M. B sur la liste des médecins agrées et de contrôle du département du Rhône a nécessairement eu une incidence sur sa vie professionnelle et sa situation personnelle, dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, alors que, né le 25 décembre 1949, il était proche de la limite d’âge pour exercer de telles fonctions, fixée à 73 ans, en accordant au requérant une somme de 1 000 euros à ce titre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. B une somme totale de 31 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts :
8. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 31 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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