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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 27 oct. 2023, n° 2201512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2022 et le 23 septembre 2022, Mme C A et la SCI AS et CAU, représentées par Me Sutre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville a accordé à la SAS Prestige Promotion un permis de construire un immeuble de cinq logements et trois maisons individuelles, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté du 29 décembre 2021 méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; la SAS Prestige Promotion n’avait pas qualité pour demander le permis de construire en cause ;
— le projet implique un changement de destination qui n’a pas été pris en compte ;
— il aurait dû être précédé d’un permis de démolir ; en outre, la démolition de l’immeuble présent sur le terrain d’assiette du projet n’est pas justifiée ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnaît l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnaît l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnaît l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnaît l’article 6 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnaît l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnaît l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la SAS Prestige Promotion, représentée par Me Desmonts, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de prononcer une amende de 10 000 euros pour recours abusif à l’encontre de Mme A et de la SCI AS et CAU et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à leur charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— Mme A n’a pas la capacité pour représenter la SCI AS et CAU, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la communauté de communes du Pays de Honfleur Beuzeville, représentée par Me Tarteret, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la délivrance d’un permis modificatif et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A et de la SCI AS et CAU au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— Mme A n’a pas la capacité pour représenter la SCI AS et CAU, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à 12h00.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen du 21 mars 2023.
La SCI AS et CAU a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Caen le 10 octobre 2023, le jour de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Remigy,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Hourmant, représentant Mme A, et de Me Desmonts, représentant la SAS Prestige Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est gérante de la SCI AS et CAU, société anciennement propriétaire d’un immeuble situé au 36, rue Emile Renouf à Honfleur donné à bail à la SARL du jardin d’Art Seine, dont Mme A est également la gérante, pour l’exploitation d’une activité commerciale d’hôtel restaurant. La SAS Prestige Promotion a sollicité, le 6 juillet 2021, un permis de construire huit logements sur le terrain situé 36 rue Emile Renouf à Honfleur. Par un arrêté du 29 décembre 2021, le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur Beuzeville a fait droit à sa demande. Par un courrier du 28 février 2022, Mme A et la SCI AS et CAU ont contesté cet arrêté, recours resté sans réponse. Par leur requête, Mme A et la SCI AS et CAU demandent l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2021 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
3. D’une part, la SCI AS et CAU se borne à se prévaloir de sa qualité d’ancienne propriétaire du terrain d’assiette du projet sans établir qu’elle détenait encore cette qualité à la date d’affichage de la demande du permis de construire litigieux, déposée le 6 juillet 2021, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire par décision de la Cour d’appel de Caen le 9 mars 2017 et que l’immeuble qu’elle détenait a été vendu, à la suite d’un jugement d’adjudication du 24 novembre 2019, à la société 2CSM, qui a, à son tour, cédé ce bien à la SAS Prestige Promotion par acte du 23 novembre 2020. Si la société requérante soutient que son siège social est toujours fixé à cette adresse, elle ne l’établit pas par la seule production d’une capture d’écran du site internet Verif sur laquelle il est d’ailleurs mentionné « Informations indicatives. Seuls font foi les documents originaux des Greffes du Tribunal de Commerce ». Dans ces conditions, la société AS et CAU, qui n’établit détenir ou occuper régulièrement aucun bien dont l’arrêté contesté affecterait les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance, ne justifie pas de son intérêt à agir.
4. D’autre part, pour justifier de son intérêt à agir, Mme A se prévaut de sa qualité de gérante de la SCI AS et CAU, de dirigeante de l’activité d’hôtel restaurant qu’elle exerçait dans l’immeuble situé sur le terrain d’assiette du projet et agit également en son nom propre en soutenant que l’arrêté contesté porterait atteinte « à son droit fondamental de propriété ». Or, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la SCI AS et CAU, qui ne justifie d’aucun titre sur le terrain d’assiette du projet, est dépourvue d’intérêt à agir dans la présente instance. Dans ces conditions, Mme A ne saurait se prévaloir de sa qualité de gérante de cette société pour justifier de son propre intérêt à agir. De même, ne justifiant par aucun document de sa qualité de propriétaire du terrain en cause ou de tout autre bien auquel le permis de construire serait susceptible de porter atteinte, elle ne saurait invoquer aucune atteinte à un quelconque droit de propriété. Enfin, l’intéressée, à qui il appartient de justifier du titre dont elle entend se prévaloir pour justifier d’un intérêt à contester le permis de construire litigieux, n’établit pas que le contrat de bail dont elle bénéficiait en sa qualité de gérante de l’activité d’hôtel restaurant exercé dans l’immeuble situé sur le terrain d’assiette du projet aurait été maintenu après le transfert de propriété intervenu après la vente par adjudication le 24 novembre 2019. Dans ces conditions, Mme A ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A et de la SCI AS et CAU ne sont pas recevables à demander l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2021 délivrant un permis de construire à la SAS Prestige Promotion.
Sur les conclusions de la SAS Prestige Promotion tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SAS Prestige Promotion tendant à ce que les requérantes soient condamnées au paiement d’une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville au titre des frais exposés par les requérantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, et dès lors que ces dispositions ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le paiement des frais d’instance soit mis à la charge d’une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de Mme A et de la SCI AS et CAU la somme de 500 euros à verser tant à la SAS Prestige Promotion qu’à la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville au titre des frais qu’elles ont exposés pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de la SCI AS et CAU est rejetée.
Article 2 : Mme A et la SCI AS et CAU verseront, globalement, la somme de 500 euros tant à la SAS Prestige Promotion qu’à la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Promotion Prestige tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la SCI AS et CAU, à la SAS Promotion Prestige et à la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. REMIGY
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
D. Dubost
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